Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est créé par : Décret n°2001-154 du 16 février 2001 - art. 2 () JORF 20 février 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il est appliqué une majoration de retard au montant des contributions qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article L. 138-13. Son taux est celui prévu au premier alinéa de l'article R. 243-18.
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité susmentionnée.
Cette majoration de retard est augmentée d'un montant égal au produit du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 par le montant de la contribution due, et ce pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité susmentionnée.