Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le comité médical régional compétent est celui dans le ressort duquel le médecin concerné exerce au titre de l'activité mise en cause.
Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste.
Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations.
Le comité se réunit en deux formations distinctes selon que les faits dont il est saisi concernent un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
Les membres du comité désignés par la section des médecins généralistes des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin généraliste ; les membres désignés par la section des médecins spécialistes siègent uniquement dans la formation compétente pour connaître des faits concernant un médecin spécialiste.
Le président du comité et les deux médecins-conseils siègent dans les deux formations.