Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'avis rendu par le comité médical régional est motivé. Cet avis ne doit pas comporter de mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
Dans son avis :
1° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du contrôle médical ; il indique si ces faits sont de nature à constituer un manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 ou aux références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;
2° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à l'article L. 315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant compte de la gravité et des circonstances des faits litigieux, les éléments permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction.
L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la caisse qui a supporté la dépense en cause.
Dans son avis :
1° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du contrôle médical ; il indique si ces faits sont de nature à constituer un manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 ou aux références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;
2° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à l'article L. 315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant compte de la gravité et des circonstances des faits litigieux, les éléments permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction.
L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la caisse qui a supporté la dépense en cause.
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 15 novembre 2004, 00NC01321, inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer
[…] — contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la formule stéréotypée utilisée par la caisse résulte de l'observation du secret professionnel de l'article R. 142.7.9 du code de la sécurité sociale mais permet d'expliciter le raisonnement suivi que n'a pas contredit le médecin lors du débat contradictoire ; […] En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 9 août 2002 à 16 heures ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion