Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Ces conditions constituent un élément essentiel de la présomption d'origine professionnelle prévue à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le tableau n°57 A exige des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction selon des seuils précis : angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, ou angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour.
Lire la suite…La cour d'appel a rejeté la demande de rectification d'erreur matérielle, considérant qu'une telle rectification aurait pour effet de modifier l'objet du litige, ce que l'article 462 du code de procédure civile ne permet pas. […] L'inopposabilité pour défaut de preuve de l'exposition habituelle au risque La cour d'appel consacre ensuite la majeure partie de son arrêt à l'examen des conditions de fond du tableau n°57. […] Elle rappelle qu'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, doit démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions du tableau. […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I- la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs, à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et, le cas échéant, des examens médicaux complémentaires prévus par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. (…)
[…] L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. […] 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
[…] a entendu les plaidoiries en application de l'article 945- 1 du code de procédure civile, […] Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale , […] Dès lors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy Nord Est était fondée sur les dispositions de l'article 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale , […] Désigne le Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de STRASBOURG NORD EST pour […]
Le rappel strict des conditions de l'article 462 du code de procédure civile La cour rappelle que l'article 462 du code de procédure civile permet de réparer les erreurs et omissions purement matérielles affectant une décision de justice, […] elle rappelle le caractère strict de la procédure de rectification : elle ne saurait servir à remettre en cause le fond du jugement ni à corriger une erreur d'aiguillage administratif. […] La rigueur dans la preuve de l'exposition habituelle au risque La cour rappelle que la présomption d'origine professionnelle posée par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale exige que la maladie soit contractée dans les conditions mentionnées au tableau. […]
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