Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Ces conditions constituent un élément essentiel de la présomption d'origine professionnelle prévue à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Le tableau n°57 A exige des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction selon des seuils précis : angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, ou angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour.
Lire la suite…Le critère de l'activité principale de l'employeur comme seul élément pertinent La décision commentée rappelle que l'article L.2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. […] En l'espèce, la cour constate que tous les faits invoqués sont postérieurs à l'arrêt maladie du 4 mai 2021, à l'exception du SMS du 17 août 2021. […] Elle cite l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le taux d'incapacité de 25% fixé à l'article R.461-8. […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, I- la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs, à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et, le cas échéant, des examens médicaux complémentaires prévus par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. (…)
[…] L'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. […] 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; […] L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
[…] a entendu les plaidoiries en application de l'article 945- 1 du code de procédure civile, […] Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale , […] Dès lors que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy Nord Est était fondée sur les dispositions de l'article 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale , […] Désigne le Comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de STRASBOURG NORD EST pour […]
Le CITIS, un régime protecteur qu'il faut savoir activer Définition et fondement Le CITIS a été introduit dans le statut de la fonction publique par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, qui a créé l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.Il est désormais codifié aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, entrés en vigueur le 1er mars 2022.Aux termes de l'article L. 822-21, […] car elles n'emportent pas la même charge probatoire.Dans la première situation, est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, […]
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