Article R143-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1291 1958-12-22 art. 46 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 14

Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 144-3.

La procédure est orale, sous les réserves ci-après :


1° Les parties qui adressent à la cour un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile ;


2° Les décisions du président de la section en application de l'article R. 143-27 peuvent être prises sans audience préalable, après avoir, dans ce cas, recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Corinne Bléry · Gazette du Palais · 25 mai 2013
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Décisions154


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2013, 12-14.043, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1 er , du code de procédure civile ; […]

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  • Tarification·
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  • Accident du travail·
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  • Incapacité de travail·
  • Sécurité

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17.121, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1 er , du code de procédure civile ; […]

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  • Accident du travail·
  • Tarification·
  • Sécurité sociale·
  • La réunion·
  • Contentieux·
  • Assurances·
  • Attribution·
  • Médecin·
  • Partie

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2012, 11-17.924, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; […] n'était ni présente ni représentée à l'audience ; qu'ainsi, en se prononçant sur le fond du litige sans y être requise par l'intimée, la cour nationale a violé les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1 er , du code de procédure civile ;

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