Article R143-27 du Code de la sécurité sociale.
Article R143-26
Article R143-28

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque section est chargée de l'instruction des affaires qui lui ont été attribuées.
Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1999

Commentaires5

1Péremption : l'assouplissement résultant du revirement de jurisprudence est applicable immédiatement
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 5 février 2025

[…] DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° N 22-21.259 R […] 2 et 386 du code de procédure civile, l'article R. 143-20-1 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce en vertu de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 1er du décret n° 2020-155 du 26 février 2020, ensemble l'article 6, § 1, […] les articles 386 du code de procédure civile, et R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre […] Selon le deuxième de ces textes, […]

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2Affiliation des médecins participant occasionnellement au service public au régime général de la Sécu
www.desmarais-avocats.fr · 9 janvier 2016

Le texte dresse la liste des personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif, au titre desquels figurent notamment : les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale ; les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale ; […]

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3[Brèves] Procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité : conditions de régularité de la notification faite à une personne qui demeure à l'étrangerAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Décisions225

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-11.663, InéditRejet

[…] selon le moyen qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le médecin commis en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale avait fait état de l'absence dans le dossier d'une «grille estimant de façon pragmatique la possibilité ou non d'avoir les gestes minimum nécessaires à une vie autonome, […] Mais attendu que la procédure d'expertise technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contestations relevant du contentieux technique organisé par les articles L. 143 -1 et […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-11.082, InéditCassation

[…] Vu l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale ; […] 1°) ALORS QUE l'expert médical nommé par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit examiner, avant d'établir son rapport, l'entier dossier médical soumis à la juridiction ; qu'en homologuant le rapport de l'expert Y… nul car rendu, selon ses propres constatations, sans examen de la fiche d'autonomie établie par l'expert B… dans son rapport annexé au jugement infirmé et qui était indispensable à l'exécution de sa mission comme faisait partie de l'entier dossier médical soumis, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 143-27 du Code du travail ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-25.940, InéditCassation

[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] AUX MOTIFS QUE par requête en date du 27 décembre 2003, M. X… a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, en date du 11 septembre 2003, […] médecin consultant, chargé sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et ont été invitées à conclure en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 à R.143-29 du Code de la sécurité sociale. […]

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