Article R144-11 du Code de la sécurité sociale.
Article R144-10
Article R144-12

Entrée en vigueur le 1 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-5 sont notamment :
1°) les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;
2°) les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
3°) (Abrogé)
4°) les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.
Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions224

1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 novembre 2021, n° 20/01720Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable que les dépenses de toute nature du contentieux général de la sécurité sociale, et notamment les frais d'expertise [autres que ceux] prévues à l'article L. 141-1 du même code, sont ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie et remboursées par la caisse nationale compétente du régime ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'État.

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2Cour d'appel de Lyon, 6 mars 2012, n° 11/04581Infirmation

[…] RG : 11/04581 […] Que la cour entend rappeler qu'aux termes de l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale, « La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre 1 er du code de procédure civile » ; […] Attendu qu'en application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l'employeur, et les frais d'expertise dont la Caisse

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3Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2014, n° 11/05540

[…] R.G : 11/05540 […] Attendu qu'en application des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, même en cas de faute inexcusable de l'employeur, et les frais d'expertise dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit faire l'avance doivent lui être remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, sauf en cas de recours jugé dilatoire ou abusif, ce qui n'est ni invoqué ni justifié en l'espèce ;

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