Article R144-7-3 du Code de la sécurité sociale

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Version05/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R144-14 (VT), Code de la sécurité sociale. - art. R144-14 (V)

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 12 () JORF 5 juillet 2003

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7.
Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 octobre 2005
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