Article R143-13 du Code de la sécurité sociale.
Article R143-12
Article R143-14

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le requérant, la caisse dont la décision est contestée et la caisse primaire d'assurance maladie supportent respectivement les frais d'honoraires du médecin qu'ils ont désigné en application de l'article R. 143-4.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 juin 1999

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Décisions173

[…] Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu'il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [F] [G] en nommant le Docteur [M] en qualité de consultant. […] LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la [13],

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[…] La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu'il soit procédé, avec l'accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [L] en qualité de consultante.

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[…] [Adresse 13] […] La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu'il soit procédé, avec l'accord de la mère, à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [E] en qualité de consultante. […] Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,

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