Entrée en vigueur le 1 octobre 2005
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2005-1224 du 29 septembre 2005 - art. 9 () JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
1. Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2007, n° 06/03103Infirmation
[…] que l'autorisation ne vaut que pour un volume d'activité qu'elle définit : '6 places au sens de l'article R. 712-2-3 du Code de la santé publique, imputée sur la carte sanitaire de chirurgie, et correspondant à un nombre maximum de 2190 interventions par an' ; […] Rappelle qu'aux termes de l'article R. 144-9 du Code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais.
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