Article R147-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 4 () JORF 14 décembre 2006

La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.
Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, sur proposition de l'instance paritaire prévue par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-14-1 au niveau départemental, ou à défaut au niveau régional :
- pour les médecins, de la commission paritaire locale ;
- pour les chirurgiens-dentistes, de la commission paritaire départementale ;
- pour les directeurs de laboratoire, de la commission conventionnelle paritaire régionale ;
- pour les sages-femmes, de la commission paritaire régionale ;
- pour les masseurs-kinésithérapeutes, de la commission socioprofessionnelle départementale ;
- pour les infirmières, de la commission paritaire départementale ;
- pour les orthophonistes, de la commission paritaire départementale ;
- pour les orthoptistes, de la commission départementale régionale.
En l'absence d'instance paritaire conventionnelle, les représentants des professions de santé sont proposés par les organisations syndicales représentatives. Les sièges de représentants sont attribués aux organisations syndicales en fonction de leurs effectifs établis par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33. A défaut de proposition dans le mois qui suit la demande adressée aux organisations syndicales représentatives par le conseil de l'organisme, le préfet arrête les noms de ces représentants.
Le conseil de l'organisme local tel que défini à l'article R. 147-1 nomme cinq représentants des établissements de santé après avis de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les représentants dans la région des organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 sur proposition des organisations nationales représentatives de ces établissements.
Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil.
Le président de la commission est élu par ses membres. Les représentants des professionnels de santé et ceux des établissements de santé prennent part à l'élection du président de la formation de la commission à laquelle ils participent.
Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.
Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents :
- trois de ses membres, lorsqu'elle siège sans la présence de représentants des professionnels de santé ou des établissements de santé ;
- six de ses membres, lorsque ces représentants y participent.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
6 textes citent l'article

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Décisions7


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2010, n° 0700803
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 62-04-05 […] — que la commission des sanctions financières a siégé le 7 février 2007 dans les conditions fixées par l'article R. 147-4 du code de la sécurité sociale et a estimé la pénalité financière à la somme de 5178 euros ; que compte tenu d'un préjudice réel chiffré à la somme de 37.784 euros à la charge de l'assurance maladie, la pénalité pouvait être comprise entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale, soit 5178 euros depuis le 1 er janvier 2006 ;

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 3 octobre 2023, n° 21/04536
Infirmation partielle

[…] — la décision querellée rappelle que l'avis de la commission des pénalités financières a été prise à l'unanimité, alors que l'article R. 147-4 du code de la sécurité sociale prévoit le secret des délibérations de sorte que la procédure qui a précédé cette décision est illégale.

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 285485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que si les requérants soutiennent que l'article R. 147-4 attaqué introduit un déséquilibre dans la composition de la commission consultative en faveur des organismes d'assurance maladie en disposant que : « La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein. / Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, […] il ressort de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale que participent à la commission consultative prévue par ce texte, […]

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