Article R147-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R147-3 (V)

Entrée en vigueur le 6 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2013-6 du 3 janvier 2013 - art. 1

Lorsque les faits justifiant l'engagement de la procédure de sanction sont relatifs à l'assurance contre les accidents du travail des personnes non salariées agricoles affiliées au groupement prévu à l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime ou à l'assurance maladie de celles affiliées aux groupements institués en application de l'article L. 731-31 du même code, la commission mentionnée au I de l'article R. 147-3 du présent code est constituée au sein de chaque groupement et est composée de cinq membres du conseil d'administration de ce groupement.

Lorsqu'une pénalité est susceptible d'être prononcée à l'encontre d'un professionnel de santé, d'un fournisseur ou autre prestataire de services, ou d'un laboratoire de biologie médicale, cinq représentants de la même profession participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi des représentants, pour chaque profession, des organisations syndicales les plus représentatives.

Lorsqu'une pénalité est envisagée à l'encontre d'un établissement de santé, cinq représentants des établissements de santé participent à la commission. Ils sont nommés par le directeur du groupement parmi les organisations nationales représentatives des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6, sur proposition de ces organisations.

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2015
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Décisions7


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2010, n° 0700803
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 62-04-05 […] — que la commission des sanctions financières a siégé le 7 février 2007 dans les conditions fixées par l'article R. 147-4 du code de la sécurité sociale et a estimé la pénalité financière à la somme de 5178 euros ; que compte tenu d'un préjudice réel chiffré à la somme de 37.784 euros à la charge de l'assurance maladie, la pénalité pouvait être comprise entre 500 euros et deux fois le plafond de la sécurité sociale, soit 5178 euros depuis le 1 er janvier 2006 ;

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 3 octobre 2023, n° 21/04536
Infirmation partielle

[…] — la décision querellée rappelle que l'avis de la commission des pénalités financières a été prise à l'unanimité, alors que l'article R. 147-4 du code de la sécurité sociale prévoit le secret des délibérations de sorte que la procédure qui a précédé cette décision est illégale.

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 juillet 2007, 285485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que si les requérants soutiennent que l'article R. 147-4 attaqué introduit un déséquilibre dans la composition de la commission consultative en faveur des organismes d'assurance maladie en disposant que : « La commission mentionnée à l'article R. 147-3 est composée de cinq membres issus du conseil de l'organisme local d'assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein. / Le conseil de l'organisme local nomme cinq représentants de chaque profession de santé, […] il ressort de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale que participent à la commission consultative prévue par ce texte, […]

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