Article R152-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R152-5
Article R152-7

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

Article R723-123 En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, […] construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation. […] Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale. Article R723-124 Les dispositions de l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux délibérations relatives aux opérations immobilières des instances dirigeantes des associations et groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article R. 723-123 du présent code.

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article R724-1 Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. […] Article R724-2 Les organismes de mutualité sociale agricole fonctionnent sous le contrôle de la Cour des comptes, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2011, 10LY01116, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, […]

 Lire la suite…

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2011, 10LY01734, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0805725Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 724-1 du code rural : « Le contrôle de l'Etat sur les délibérations du conseil d'administration, du comité d'action sanitaire et sociale et des assemblées générales des organismes de mutualité sociale agricole s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 152-2 à R. 152-6 et R. 153-4 à R. 153-7 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article R. 152-3 du code de la sécurité sociale : « Dans les huit jours de la communication d'une délibération du conseil d'administration ou du comité d'action sanitaire et sociale, […] 2-6 la réunion du 30 septembre 2008 de la commission a parachevé la violation des garanties procédurales :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).