Article R161-8-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-8
Article R161-9

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 7

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.

Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1

1Maintien du droit aux prestations sociales pour les chômeurs non indemnisésAccès limité
LégiSocial
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Décisions8

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 décembre 2023, n° 22/01965Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que la demande était prescrite non au visa de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale mais de l'article R 161-8-1 anciennement R 613-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, au motif que l'échéancier auprès de l'huissier n'avait pas suspendu le délai prévu par ce texte. […] Le 8 décembre il a saisi la commission de recours amiable contestant la décision lui ayant refusé sa demande d'indemnisation au titre des arrêts de travail du 1er septembre au 31 décembre 2017.

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[…] * annuler la décision implicite de la commission de recours amiable et sa décision du 8 septembre 2021, […] * qu'il résulte de l'article R.161-8-1 du code de la sécurité sociale que c'est le premier jour de l'incapacité médicalement constatée qui doit être pris en compte dans le décompte et que les dispositions de l'article L.622-1 du même code ne prévoient pas que le premier jour de l'arrêt de travail ne devrait pas l'être,.

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3Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2012, n° 0910466Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 161-14 du code de la sécurité sociale : « La personne […] qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat avec un assuré social, […] qu'aux termes de l'article R. 161-8-1 du même code : « La durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-14 est fixée à douze mois consécutifs. / Est réputée se trouver à la charge effective, […] qu'aux termes de l'article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-982 du 20 août 2009 relatif aux pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale et à diverses mesures intéressant la lutte contre la fraude : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-1-14 : / 1° Qui, […]

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