Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/15855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 novembre 2023, N° 22/00563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N°2025/434
Rôle N° RG 23/15855 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKTX
[T] [W]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 07 novembre 2025:
à :
Me Sébastien BADIE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 30 Novembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00563.
APPELANTE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [W] [l’assurée] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 février 2021 prolongé jusqu’au 14 mai 2021 et a perçu de la [3] [la caisse] des indemnités journalières.
La caisse lui a écrit le 20 avril 2021 ne pouvoir donner suite à l’indemnisation de son arrêt de travail du 11/02/2021 au titre de son ancienne activité salariée en retenant qu’elle est inscrite à [4] depuis le 17/06/2019, n’exerce plus d’activité salariée depuis le 10/05/2019, qu’elle est affiliée au titre de son activité indépendante depuis le 11/02/2020 et qu’ainsi à la date du 11/02/2021, elle a acquis des droits au titre de celle-ci et est indemnisée en fonction de cette activité.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable elle a saisi le 6 octobre 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Après rejet explicite de sa contestation le 21 avril 2022, elle a à nouveau saisi cette même juridiction en ajoutant avoir à nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 30 juillet 2021 jusqu’au 23 juin 2022 (à parfaire) et que la caisse a refusé le 28 décembre 2021 pour les mêmes motifs de revoir le calcul des indemnités journalières versées, décision qu’elle a à nouveau contestée en saisissant la commission de recours amiable le 10 février 2022.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir joint les recours, a débouté l’assurée de ses prétentions et demandes et l’a condamnée aux dépens.
L’assurée en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions en récapitulatives et en réplique remises par voie électronique le 9 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’assurée sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, de:
* annuler la notification de refus de la caisse en date du 20 avril 2021,
* annuler la décision implicite de la commission de recours amiable et sa décision du 8 septembre 2021,
* condamner la caisse à prendre en compte ses revenus salariés et ses revenus salariés de remplacement dans le calcul des indemnités journalières de la période du 11 février 2021 au 14 mai 2021 et du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2024, subsidiairement à prendre en compte ses revenus salariés et ses revenus salariés de remplacement dans le calcul des indemnités journalières sur ces mêmes périodes, et plus subsidiairement à régulariser le montant des indemnités journalières sur la période s’écoulant du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2024 en les calculant au titre de son activité salariée,
* annuler la décision de la caisse du 28 décembre 2021, celle de la commission de recours amiable du 21 avril 2022, celle du 1er décembre 2022 de la commission de recours amiable,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appels étant distraits au profit de son avocat la SCP Badie-Simon-Thibaud&Juston sur son affirmation de droit.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner 'la partie succombante’ au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions des articles L.622-1, L.622-3 et D.622-1 du code de la sécurité sociale, l’assurée argue avoir cessé le 10 mai 2019 son activité de salariée, avoir été inscrite à [4] le 17 juin 2019 en qualité de demandeur d’emploi, et avoir débuté une reconversion professionnelle en qualité d’indépendante à compter du 11 février 2020, puis avoir été placée en arrêt de travail le 11 février 2021, pour soutenir qu’à cette date, elle n’était pas affiliée depuis au moins un an au régime des indépendants, le premier jour de l’arrêt de travail ne devant pas être pris en considération dans le décompte en application de l’article L.622-1 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu’en l’absence de précision sur le décompte de l’année d’affiliation dans l’article D.622-1, la durée doit s’entendre en jours révolus, excluant ainsi le premier jour et que l’analyse de la caisse instaure une inégalité de traitement entre les assurés.
Elle conteste d’autre part l’assiette retenue par la caisse pour le calcul des cotisations, en soutenant que ses anciens revenus salariés auraient dû être pris en compte dans la masse de ses revenus pour le calcul de ses droits. Elle argue que les travailleurs indépendants bénéficient au titre de l’article L.211-1 du code de la sécurité sociale de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie, d’accident ou de maternité dans les conditions du droit commun général et qu’il ressort des articles L.622-3 et D.622-1 du code de la sécurité sociale que le droit à indemnité est ouvert aux assurés depuis au moins un an au régime général au titre d’une activité indépendante et justifiant du paiement d’un montant minimal de cotisations à la date du constat médical d’incapacité de travail.
Se fondant sur l’article D.622-7-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que ses revenus jusqu’à son arrêt de travail du 30 juillet 2021 auraient dû être pris en compte, et ce, sans distinction selon leur nature, que ce texte ne prévoit aucune exclusion expresse des revenus salariés ou assimilés perçus antérieurement à l’affiliation, et que ses revenus salariés récents ainsi que ses revenus de remplacement devaient être intégrés dans la masse de ses revenus jusqu’à la date du constat médical, l’interprétation retenue par la caisse créant une rupture d’égalité entre assurés et la privant de droits financés par des cotisations sociales versées dans le cadre de sa carrière salariée.
Elle allègue n’avoir perçu aucune rémunération au titre de son activité de travailleur indépendant ainsi qu’en atteste son comptable.
Plus subsidiairement, elle invoque les dispositions de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale relatives au maintien des droits aux indemnités journalières au titre de l’activité salariée en soutenant que ces dispositions s’appliquent rétroactivement aux arrêts de travail pour maladie ayant débuté depuis le 1er janvier 2020, et souligne que son arrêt maladie a été prescrit après le 1er janvier 2020, pour être du 30 juillet 2021, que son arrêt de travail a suivi une période d’indemnisation chômage, laquelle a repris le 15 mai 2021 pour cesser le 29 juillet 2021 et qu’elle n’a perçu aucune rémunération au titre de son activité de travailleur indépendant.
***
La caisse réplique que l’assurée était affiliée au régime des indépendants depuis un an lorsqu’elle a été placée en arrêt maladie le 11 février 2021, que son droit aux prestations en espèces ne pouvait être examiné qu’au regard des conditions fixées par les travailleurs indépendants lorsqu’elle est tombée malade le 11 février 2021, près de 18 mois après la perte de son statut de salariée.
Elle argue:
* qu’en application de l’article D.622-1 du code de la sécurité sociale, ayant débuté son activité en qualité de travailleur indépendant le 11 février 2020, elle a acquis ses droits au titre des prestations en espèce du régime des travailleurs indépendants le 10 février 2021 à minuit, et qu’elle ne pouvait revendiquer le même droit à l’encontre du régime général des travailleurs salariés auquel elle n’appartenait plus et auquel elle ne cotisait plus.
* qu’il résulte de l’article R.161-8-1 du code de la sécurité sociale que c’est le premier jour de l’incapacité médicalement constatée qui doit être pris en compte dans le décompte et que les dispositions de l’article L.622-1 du même code ne prévoient pas que le premier jour de l’arrêt de travail ne devrait pas l’être,.
Concernant l’arrêt de travail débutant le 30 juillet 2021, elle souligne que l’assurée ne pouvait être affiliée à un autre régime que celui des travailleurs indépendants.
Concernant la prise en compte dans le calcul des indemnités journalières de travailleur indépendant des revenus salariés de l’assurée antérieurs au 10 mai 2019, elle lui oppose que les dispositions applicables sont celles de l’article D.622-7 II du code de la sécurité sociale puisque ayant débuté son activité le 10 février 2020, la première constatation médicale est intervenue le 11 février 2021, soit au cours des trois premières années civiles d’activité, et que le revenu d’activité pour le calcul des indemnités journalières correspond en application de l’article L.622-3 à l’assiette sur la base de laquelle l’assurée s’est effectivement acquittée, soit celle de ses revenus en qualité de travailleur indépendant pour lesquelles elle a versé les cotisations prévues à l’article L.621-1 auquel fait référence l’article D.622-7 II du même code.
Elle ajoute que l’assurée ne se trouvait pas en polyactivité et qu’ainsi le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières de sécurité sociale est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d’affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations (article D.172-10 du code de la sécurité sociale) et que le calcul des indemnités journalières des travailleurs indépendants étant régi par les dispositions de l’article L.622-3 ne peut donc s’effectuer qu’en considération de cette seule activité.
Elle conteste que les dispositions invoquées par l’assurée issues de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et de son décret d’application n°2021-1049 du 6 août 2021 soient applicables à la situation de l’assurée en arguant que l’article 3 du décret précise qu’elles le sont aux arrêts de travail débutant le 7 août jusqu’au 31 décembre 2021, alors que ceux de l’assurée ont débuté respectivement le 11 février 2021 et le 30 juillet 2021, soit avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Elle ajoute que ces dispositions ne concernent que la possibilité de ne pas tenir compte des revenus de l’activité de travailleur indépendant de l’année 2020, mais ne font pas référence à la prise en compte de revenus issus d’une activité salariée antérieure.
Enfin, elle conteste que les dispositions de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale, relatives au maintien du droit à prestations puissent être applicables à la situation de l’assurée, en arguant d’une part que l’assurée a perçu des indemnités journalières de 23,11 euros, qui ne sont donc pas nulles et d’autre part qu’elle ne démontre pas qu’elles devraient être considérées nulles au regard des dispositions de l’article D.622-8 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour:
1- sur le régime applicable aux indemnités journalières de sécurité sociale:
Selon l’article L.622-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l’assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l’article L.611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations.
L’article D.622-1 alinéa 2 du même code dispose que pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l’article L.622-1, l’assuré doit être affilié au titre d’une activité le faisant relever des dispositions de l’article L.622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l’incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l’article L.172-2.
L’article R.161-8-1 dispose que le droit aux prestations est ouvert à la date d’effet de l’affiliation.
Les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail.
Il résulte donc de ces dispositions d’une part qu’il convient de se placer à la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail pour déterminer le régime applicable à une assurée ayant été affiliée successivement à des régimes différents en raison de son activité professionnelle, et d’autre part que l’ouverture de ses droits aux indemnités journalières dans ses régimes successifs est soumise à la condition d’une affiliation dans cette activité depuis au moins un an.
Selon l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L.5123-2 ou aux articles L.1233-65 à L.1233-69 et L.1235-16 ou au 8° de l’article L.1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L.5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L.313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, les parties s’accordent sur:
* l’affiliation de l’assurée au régime général en raison de son activité salariée jusqu’au 10 mai 2019, cette période ayant été suivie d’une inscription à [4] le 17 juin 2019, il s’ensuit qu’elle a, en application de l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale bénéficié du maintien de ses droits aux indemnités journalières maladie au titre du régime général,
* l’afffiliation de l’asurée à compter du 11 février 2020 au régime social des travailleurs indépendants.
Dés lors, à la date de son arrêt de travail maladie prescrit le 11 février 2021, elle était affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis au moins un an (365 jours), et il en était de même à la date de son arrêt de travail maladie prescrit le 30 juillet 2021.
Il s’ensuit que ses droits aux indemnités journalières maladie étaient régis par les dispositions applicables au régime des travailleurs indépendants, et non point comme allégué par l’assurée par celles du régime général.
Il n’y a pas lieu de retrancher le premier jour de l’arrêt de travail 'dans le décompte’ que l’article D.622-1 alinéa 2 du même code précité, seul applicable, ne prévoit pas.
Ce principe étant applicable à tous les assurés sociaux se trouvant dans sa situation, elle ne peut subir une inégalité de traitement.
2- sur l’assiette de calcul applicable aux indemnités journalières de sécurité sociale:
Selon l’article L.622-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le revenu d’activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l’assiette sur la base de laquelle l’assuré s’est effectivement acquitté, à la date de l’arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l’article L.621-1.
Aux termes de l’article D.172-10 du même code, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d’affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
Il s’ensuit qu’en dehors de l’hypothèse d’une polyactivité, le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières pour maladie est déterminé uniquement au regard des rémunérations perçues dans le régime dont relève l’assurée à la date de la constatation médicale de son incapacité de travail.
L’article D.622-7 II du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la constatation de l’incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d’affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l’indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d’une part, le revenu pris en compte jusqu’à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d’assurance maladie et, d’autre part, le nombre de jours d’activité rapporté à 365.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue l’assurée, l’assiette à retenir pour le calcul des indemnités journalières est exclusivement celle des revenus pris en considération par le régime des travailleurs indépendants pour le calcul de ses cotisations d’assurance maladie.
Cette règle étant commune à tous les assurés sociaux se trouvant dans une situation similaire, l’assurée ne peut subir une inégalité de traitement.
S’il résulte de l’article D.622-8, que lorsque le revenu d’activité annuel moyen mentionné à l’article D.622-7 est inférieur à un montant équivalent à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, l’indemnité mentionnée à l’article L.622-1 est nulle, pour autant les cotisations du régime des travailleurs indépendants sont ainsi que stipulé par l’article L.622-3 alinéa 2 précité, applicables à la situation de l’assurée et sont celles de l’assiette sur la base de laquelle elle s’est effectivement acquittée de ses cotisations maladie.
L’attestation de son comptable selon laquelle elle n’a perçu aucune rémunération pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, est par conséquent inopérante pour ne pas concerner les cotisations appelées et réglées à l’URSSAF, au nombre desquelles celles du régime maladie-maternité.
3- sur le maintien du droit aux prestations liées à la pandémie du Covid-19:
Selon l’article L.311-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
S’il résulte du deuxième alinéa du V de l’article 96 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, que ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret, pour autant ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de l’assurée qui remplissait les conditions d’ouverture de droits au indemnités journalières maladie, que la caisse justifie lui avoir payées, et leur montant de 23,11 euros par jour est faible pour autant il n’est pas nul.
De plus l’article 3 du décret d’application n°2021-1049 du 6 août 2021, précise que ses dispositions s’appliquent au titre des arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret et jusqu’au 31 décembre 2021.
L’assurée est par conséquent mal fondée en sa contestation afférente à la fois au régime applicable pour le calcul de ses droits aux indemnités journalières maladie pour les arrêts de travail prescrits à compter d’une part du 11 février 2021 et d’autre part du 30 juillet 2021et également à celle afférente aux revenus devant être pris en compte dans l’assiette servant au calcul de leur montant.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, elle doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute Mme [T] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [T] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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