Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 7 novembre 2025, n° 23/15855
TGI Nice 30 novembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Affiliation au régime des travailleurs indépendants

    La cour a estimé que l'assurée était affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis au moins un an à la date de son arrêt de travail, rendant ainsi sa demande d'annulation de la notification de refus infondée.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a jugé que les règles de calcul des indemnités journalières s'appliquent de manière uniforme à tous les assurés, et que l'assurée ne peut revendiquer un traitement différent.

  • Rejeté
    Calcul des indemnités journalières

    La cour a confirmé que le calcul des indemnités doit se faire uniquement sur la base des revenus perçus dans le cadre de l'activité indépendante, excluant les revenus antérieurs.

  • Rejeté
    Droit aux prestations

    La cour a jugé que la caisse avait agi conformément aux règles applicables et que la demande d'annulation était infondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de l'assurée les frais qu'elle a exposés pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

Madame [T] [W] a contesté le calcul de ses indemnités journalières maladie, estimant que ses revenus antérieurs d'activité salariée auraient dû être pris en compte. La caisse a refusé cette demande, arguant qu'elle était affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis plus d'un an lors de ses arrêts de travail.

Le tribunal judiciaire de Nice avait débouté l'assurée de ses prétentions, la condamnant aux dépens. La cour d'appel a été saisie de ce litige afin de déterminer le régime applicable et l'assiette de calcul des indemnités journalières.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire, considérant que l'assurée était bien affiliée au régime des travailleurs indépendants depuis plus d'un an à la date de ses arrêts de travail. Elle a jugé que les revenus pris en compte devaient être exclusivement ceux de son activité indépendante, excluant ainsi ses revenus salariés antérieurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 nov. 2025, n° 23/15855
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/15855
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 30 novembre 2023, N° 22/00563
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
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Sur les parties

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