Article R161-11 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-10
Article R161-12

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-881 du 9 mai 2017 - art. 1

Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 tout ou partie des données suivantes :

1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance, l'adresse personnelle du bénéficiaire et, le cas échéant, une adresse électronique personnelle ;

2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;

4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;

5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;

6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;

7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :

a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;

b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;

8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;

9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;

10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;

11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;

12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle ;

13° La date à laquelle lui a été communiquée l'information générale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-17 ;

14° La date à laquelle il a demandé à bénéficier d'un ou plusieurs des entretiens mentionnés à l'article L. 161-17 ainsi que les dates auxquelles il en a bénéficié ;

15° Le consentement ou l'absence de consentement du bénéficiaire à la mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé des documents mentionnés au III et au IV de l'article L. 161-17.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1

1Pièges du cumul emploi retraite
guyon-avocat.fr · 6 octobre 2025

L.161-22 du Code de la sécurité sociale) ; Avoir déclaré la reprise d'activité à l'ensemble des caisses de retraite concernées (article R.161-11 du Code de la sécurité sociale) ; Exercer une activité autorisée par la nature du régime : la reprise d'activité doit relever d'un régime compatible avec celui dont la pension est versée. […] Ces dérogations trouvent leur base dans l'article R.161-10 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit expressément que certaines activités sont exclues de la limitation de cumul. […]

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Décisions190

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 31 mai 2024, n° 22/14535Infirmation

[…] Pour déclarer irrecevable le recours de la cotisante, au visa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, […] ni une décision, mais un document d'information sur les droits que l'assurée s'est constitué dans les différents régimes de retraite dans le cadre de l'obligation d'information faite aux organismes en charge des régimes de retraite définis à l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale et que ce n'est qu'en cas de refus ou de décision implicite de rejet d'une demande de rectification de l'assuré, […] L'article R.161-11 8° du code de la sécurité sociale précise que pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, […] 11 octobre 2018, […]

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[…] Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, […] Selon les dispositions combinées de l'article L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, […] 1er décembre 2022, n° 21-12.784 et Civ 2è, 11 octobre 2018, n° 17-25.956).

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3Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 21 mars 2024, n° 22/01986Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, […] trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu'un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l'assuré est recevable, s'il les estime erronés, […]

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