Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
[…] En application des dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, (…), […] L'article D. 161-3-13 du même code prévoit que le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de reprise activité, déclarer sa situation, par écrit, […]
[…] Elle a sollicité, le 18 janvier 2016, […] 2°/ que suivant les dispositions combinées des articles R. 351-37-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 99 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse : « I.- L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, […] qu'il résultait des dispositions combinées des articles L. 161-22 et R. 161-18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 33 du règlement intérieur de la caisse, que l'assurée, […]
[…] N° RG 18/05067 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KUDA […] Il résulte ainsi des dispositions combinées des articles L 161-22 et R 161-18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 33 du Règlement intérieur de la Caisse, que M me X, notaire salariée âgée de moins de 55 ans qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein au régime général, était tenue, […] De même, c'est vainement que l'appelante invoque les dispositions de la circulaire de la C a i s s e N a t i o n a l e d ' A s s u r a n c e V i e i l l e s s e n ° 2 0 0 7 / 3 4 d u 3 0 a v r i l 2 0 0 7 , puisqu'indépendamment de sa nature insusceptible de modifier l'ordonnancement juridique, […]
PROTECTION SOCIALE – Les droits à retraite ne sont ouverts qu'aux salariés dont le contrat de travail est rompu Cass. civ 2ème du 6 juin 2024, n°22-14.500 En application de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, fixé par l'article R. 161-18, […]
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