Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
Pour les transmissions électroniques mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-33, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé sous forme matérielle ou celle qui est associée, conformément au III de l'article R. 161-53-1, à la carte de professionnel de santé sous forme d'application mobile, est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques sont opposables à leur auteur.
[…] à titre principal, qu'en vertu de l'article 1302-1 du code civil, la restitution de l'indu ne peut être sollicitée qu'auprès de celui qui a effectivement perçu les sommes litigieuses (l'accipiens), […] et à titre « très subsidiaire », qu'il n'a pas réalisé les actes en litige – 21 des patients contrôlés ayant en effet été soignés par le Docteur [M] [S] (salarié) et 5 par le Docteur [R] [L] (remplaçant), […] Il résulte par ailleurs des articles L. 133-4, L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé débiteur de l'indu est celui dont l'identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse (en ce sens : 2e Civ., […]
[…] 30- Concernant [R] [X], aucun motif médical n'était indiqué sur les prescriptions de trajet pour les justifier. […] Il résulte des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-42 et R. 161-58 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé débiteur de l'indu est celui dont l'identifiant personnel figure sur les feuilles de soin transmises à la caisse.
[…] Dès lors, aucune information préalable de Mme [S] n'était requise de sorte qu'aucun manquement à l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale ne peut être retenu et le jugement sera confirmé sur ce point. […] Il résulte des articles L 161-33, R 161- 40, R 161-42 et R 161-58 du code de la sécurité sociale que l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-maladie est subordonnée, notamment, à la production d'une feuille de soins, transmise sur support papier ou par voie électronique, […]