Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 décembre 2022, N° 22/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SARTHE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00739 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPOA
Mme [O] [S]
C/
CPAM DE LA SARTHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 22/00215
****
APPELANTE :
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle portant sur sa facturation pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a notifié à Mme [O] [S], médecin, un indu pour un montant total de 29 140,99 euros, par courrier du 23 décembre 2019.
Le 4 février 2020, contestant cet indu, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 23 juillet 2020.
Par jugement du 27 avril 2022, ce tribunal s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes lequel, par jugement du 12 décembre 2022, a :
— rejeté les demandes de Mme [S] ;
— confirmé la décision du 23 décembre 2019 ;
— condamné Mme [S] à verser 29 140,99 euros à la caisse ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 14 décembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par courrier le 19 avril 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [S] demande à la cour :
— d’annuler le jugement entrepris ;
— subsidiairement, d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de dire et juger recevable et bien fondé son recours contentieux à l’encontre de la notification du 23 décembre 2019 et de la décision implicite de la commission de recours amiable à la suite de la saisine du 3 février 2020 ;
en conséquence, à titre principal,
— de dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre de la notification du 23 décembre 2019 ;
— d’annuler l’indu à hauteur de 29 140,99 euros notifiée le 23 décembre 2019 par la caisse ;
subsidiairement,
— de réduire le remboursement à un euro ;
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 2 520 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 août 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris ayant validé la notification d’indu du 23 décembre 2019 ;
— confirmer le jugement entrepris ayant accueilli sa demande reconventionnelle en paiement de l’indu ;
— dire que la notification d’indu adressée à Mme [S], à laquelle étaient joints les tableaux récapitulatifs détaillant les anomalies reprochées, est conforme à la législation lui étant applicable ;
— confirmer la régularité et le bien-fondé de la notification d’indu du 23 décembre 2019 ;
— condamner en conséquence Mme [S] au paiement de la somme de 29 140,99 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du jugement
Mme [S] demande à la cour, au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, d’annuler le jugement estimant qu’il n’a pas été répondu à tous ses moyens, notamment l’absence de paiement par erreur de la caisse, la limitation de l’indu à 59% des sommes réclamées et la réduction à l’euro symbolique du remboursement.
La caisse considère que le jugement est parfaitement motivé et répond aux moyens soulevés, le tribunal ayant procédé à une parfaite analyse des faits.
En l’espèce, pour débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, le tribunal a expliqué pourquoi la caisse était bien-fondée à réclamer le paiement de la totalité de l’indu, retenu la responsabilité entière du docteur [S] exerçant à titre libéral au sein de la clinique dans la facturation de ses actes après avoir analysé la convention conclue avec le groupe [1] et considéré qu’aucune faute ou erreur de la caisse n’était caractérisée.
Le tribunal a ainsi répondu à l’ensemble des moyens soulevés.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur l’annulation de l’indu
Mme [S] soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’une information préalable au contrôle de facturation pourtant prévue par l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, le texte ne distinguant pas entre l’analyse des dossiers et l’audition des patients de sorte que la procédure de contrôle est viciée.
La caisse précise que le contrôle réalisé par le service médical, organisme distinct juridiquement de la caisse, a seulement consisté en une vérification de la cohérence entre les pièces des dossiers des patients et la facturation, sans qu’aient été mises en 'uvre des mesures d’instruction de terrain comme l’audition ou l’examen physique des patients concernés. Elle fait valoir que l’information préalable n’est nécessaire que si les patients sont entendus ou examinés par le service médical réalisant le contrôle de sorte qu’en l’espèce aucune information préalable du professionnel de santé n’était requise.
Il résulte de l’article L. 315-1 IV du code de la sécurité sociale que l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, auquel procède le service du contrôle médical, se déroule dans le respect des droits de la défense.
Selon l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans le respect des règles de déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu’il procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en application du IV de l’article L. 315-1, consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l’objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l’analyse et, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel, sauf lorsque l’analyse a pour but de démontrer l’existence d’une fraude telle que définie à l’article R. 147-11, d’une fraude en bande organisée telle que définie à l’article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments. (2ème Civ. 20/03/2025 n° 23-11.347, 2ème Civ. 5/06/2025 n° 23-12.404)
En l’espèce, il est constant que le service médical de la caisse a procédé à un contrôle médical sur le fondement de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.
Il est tout aussi constant que le service du contrôle médical n’a procédé à aucune audition ou examen des patients de Mme [S].
Dès lors, aucune information préalable de Mme [S] n’était requise de sorte qu’aucun manquement à l’article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale ne peut être retenu et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indu
— La cotation des actes litigieux
Mme [S] expose qu’avant toute séance de stimulation magnétique transcrânienne (SMT ou rTMS), un acte de diagnostic isolé à savoir un enregistrement potentiel moteur (PEM) est réalisé ; qu’elle peut donc appliquer la cotation AHPQ004 à cet acte ; qu’il ne peut y avoir de notion d’acte global entre la séance PEM et les actes thérapeutiques de rTMS qui sont hors cotation et entrent dans les dotations prévues à l’article D 162-8 du code de la sécurité sociale pour les missions d’intérêt général (MIG) ; qu’en outre, elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 30 avril 1997 qui a retenu que l’intervention chirurgicale sous coelioscopie ne se confond pas avec l’acte de diagnostic après lequel elle intervient de sorte que les actes litigieux, distincts et réalisés au cours de la même séance par le même praticien sur le même malade, pouvait faire l’objet d’une double cotation ; que pour toutes ces raisons, la caisse est mal fondée à réclamer la répétition de l’indu qui résulterait de la facturation ainsi effectuée.
La caisse précise que l’acte AHQP004 a pour libellé 'enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale’ ; qu’ il s’agit d’un acte technique médical admis au remboursement par la classification commune des actes médicaux (CCAM) et qui figure au chapitre 01.01 intitulé « actes diagnostiques sur le système nerveux » ; que c’est un acte dit 'isolé’ ; qu’en l’espèce, il a été facturé un acte AHQP004 alors qu’il ne s’agissait que d’un acte préalable et nécessaire à la séance de rTMS de sorte qu’il ne peut être regardé comme un acte de diagnostic autonome ; qu’il n’est pas possible de scinder dans leur financement ces deux actes ce qui reviendrait à remettre en cause la notion d’acte global prévu par l’article 1-6 de la CCAM ; que d’ailleurs la répétition des facturations par Mme [S] des actes AHPQ004 pour un même patient en des périodes relativement courtes, confirme que l’utilisation de l’enregistrement des potentiels moteurs n’avaient pas pour but d’établir un diagnostic mais seulement un réglage d’un appareil pour la réalisation de la séance rTMS ; qu’elle n’a retenu en anomalie que les actes AHQP004 liés aux séances de rTMS et non ceux facturés en dehors de toute prise en charge thérapeutique rTMS ; que dès lors, elle est bien-fondée à réclamer le remboursement des sommes indument payées.
L’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie d’un acte réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à son inscription sur une liste établie dans les conditions fixées par ce texte.
Il résulte de l’article I-4, alinéa 2 de la CCAM que les médecins sont tenus de respecter les conditions particulières de prescription, d’utilisation ou de réalisation des actes et prestations figurant dans la liste.
La CCAM détermine, pour les actes techniques réalisés par les médecins, les règles de tarification et de facturation des actes et prestations susceptibles de faire l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Elle repose sur le principe fondamental de l’acte global prévu par l’article I-6 de ses dispositions générales qui dispose que pour les actes techniques médicaux de la liste, chaque libellé décrit un acte global qui comprend l’ensemble des gestes nécessaires à sa réalisation dans le même temps d’intervention ou d’examen, conformément aux données acquises de la science et au descriptif de l’acte dans la liste.
Ce texte précise que l’acte global est soit un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, soit une procédure, qui est le regroupement usuel et pertinent d’actes isolés.
La Cour de cassation a précisément jugé que la prise en charge des actes codés AHQP004 est subordonnée au respect du principe de l’acte global. Dès lors que ces actes constituent un accessoire indissociable des séances de stimulation magnétique transcrânienne répétée (rTMS), non prises en charge par l’assurance maladie, ils apparaissent comme un temps obligé de ces dernières et ne peuvent être regardés comme des actes isolés au sens de la Classification commune des actes médicaux.(2ème Civ. 20/03/2025 n°23-10.884)
Les actes concernés par le présent litige sont donc :
— la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (repetitive transcranial magnetic stimulation ou rTMS) définie par la haute autorité de santé comme un acte thérapeutique médical de neurostimulation non invasive cherchant à moduler l’excitabilité de certaines zones du cerveau, en vue de réduire les symptômes de pathologies neuropsychiatriques, comme la dépression ou la douleur ;
— l’enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale afin de déterminer la conductivité des nerfs moteurs (voies nerveuses qui partent du cerveau, à travers la moelle épinière et des nerfs périphériques jusqu’au muscle).
En l’espèce, Mme [S] a facturé, pour la période du 10 janvier 2018 au 07 novembre 2018, des actes côtés AHQP004 réalisés préalablement à des séances de rTMS non prises en charge par la CCAM mais financées par le biais des MIG.
Le code AHPQ004 dont le libellé est 'enregistrement des potentiels moteurs par stimulation corticale et/ou spinale’ correspond à un acte isolé.
Il résulte des explications de Mme [S] qu’avant toute séance de rTMS, elle procédait à un enregistrement potentiel moteur qui permet le réglage de l’intensité de la stimulation puisque sans réalisation de cet acte le patient est exposé à des risques notamment de crise d’épilepsie.
Il constitue donc, dans les faits, un accessoire indissociable des séances de rTMS et apparaît comme un temps obligé de ces séances.
Il ne peut, en conséquence, être regardé comme un acte isolé au sens de la CCAM en application du principe de l’acte global ce qui est de nature à faire obstacle à son remboursement par la caisse.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [S], la référence au principe de l’acte global est pertinente puisque le litige porte précisément sur la prise en charge d’un acte (l’enregistrement des potentiels moteurs) prévu par la CCAM même si la rTMS fait l’objet d’un financement 'MIG'.
De surcroît, l’arrêt dont se prévaut Mme [S] n’est pas transposable au cas d’espèce dès lors que l’acte diagnostique (enregistrement des potentiels moteurs) n’utilise pas un accès ou un procédé technique différent de celui adopté pour l’acte thérapeutique.
En conséquence, Mme [S] ne pouvait facturer ces actes AHQP004 en association avec des actes rTMS financés par le biais des MIG.
— La rupture du principe d’égalité
Mme [S] soutient qu’il ne peut y avoir d’indu dès lors que la réclamation de la caisse revient à rompre l’égalité d’accès aux soins, droit fondamental énoncé à l’article L. 1110-1 du code de la santé publique puisque cette technique du traitement de la douleur dans le département de la Sarthe ne serait plus remboursée à la différence des autres territoires et empêcherait de facto au patient de bénéficier de ce traitement dédié à la prise en charge de la douleur que le médecin doit proposer car correspondant à une donnée de la science.
Toutefois, le principe d’égalité d’accès aux soins n’est pas remis en cause dès lors que les séances de rTMS bénéficient d’un financement par le biais des 'MIG’ et que le principe de l’acte global prévu par les textes s’applique sur tout le territoire français. D’ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2025 précité concerne la caisse de Loire-Atlantique.
Il y a lieu de rappeler que la caisse n’a retenu en anomalie que les actes AHQP004 liés aux séances de rTMS et non ceux facturés en dehors de toute prise en charge thérapeutique à l’aide de la technique TMS.
— L’absence d’erreur de la caisse
Mme [S] soutient encore qu’il ne peut y avoir d’indu puisque les paiements effectués ne résultent pas d’une erreur dès lors que la caisse assure les remboursements sur la base d’une cotation correspondant à un acte isolé AHQP004 depuis 2003 en parfaite connaissance de l’utilisation de ces techniques.
La caisse rétorque que le remboursement de tels actes pendant plusieurs années ne saurait justifier des droits acquis à l’égard des professionnels de santé facturant au mépris des règles applicables ; qu’en outre, il y avait nécessité d’une étude par le service médical dès lors qu’il n’est pas de la compétence des services administratifs de remettre en cause, seuls, la facturation des actes AHQP004 ; que le remboursement pendant plusieurs années ne peut non plus faire admettre que les prises en charge ne résultent pas d’une erreur ; que ne peuvent s’appliquer que les règles de la prescription, la caisse ne pouvant remonter au-delà d’une période de 3 ans ce qu’elle a respecté en l’espèce.
Suivant les dispositions de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale, les organismes d’assurance-maladie sont habilités à recouvrer directement auprès du professionnel de santé intéressé les indus découlant de l’inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances-maladie et maternité.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que pendant de nombreuses années, la caisse a procédé au remboursement des actes PEM avec la cotation AHQP004 alors qu’ils étaient associés à des actes rTMS et que cette anomalie n’a été découverte, pour le cas de Mme [S], qu’en raison du contrôle médical dont elle a fait l’objet sur les années 2017 et 2018.
Dès lors, les remboursements ainsi effectuées l’ont été sans cause et étaient sujets à répétition sans que soit exigée la preuve d’une erreur commise par la caisse, les articles 1302 et 1302-1du code civil ( 1235 et 1376 anciens) ne faisant pas de l’erreur une condition nécessaire de la répétition de l’indu. (Soc.14/10/1993 n°91-12.892)
En outre, le fait que pendant plusieurs années les caisses ont procédé à des remboursements ne peut créer des droits au bénéfice de Mme [S] dès lors qu’un contrôle médical s’avérait nécessaire pour apprécier l’acte global.
Il pèse uniquement sur la caisse la charge de prouver que ce qu’elle a payé n’était pas dû.
Il résulte des tableaux récapitulatifs produits par la caisse que l’indu s’élève à 29 140,99 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le montant du calcul ainsi effectué par la caisse n’est pas contesté.
La caisse est donc bien-fondée à demander le remboursement de l’indu en lien avec ces irrégularités de cotation.
Sur le débiteur de l’indu
Mme [S] soutient qu’elle n’a jamais perçu la somme dont il lui est demandé le remboursement puisque c’est le [2] ([2]) dans lequel elle exerçait qui a encaissé les fonds ; qu’en outre, le [2] a procédé à des tarifications le 18 décembre 2018 alors qu’elle était en arrêt maladie de sorte qu’elle n’est pas la débitrice de l’indu.
La caisse fait valoir que c’est bien Mme [S] qui a procédé à la facturation en son nom dans le cadre de son exercice libéral au sein de la clinique et non en qualité de praticien salarié ; que d’ailleurs ces actes positionnés en indu ont été réalisés et facturés par le Dr [S] sous son numéro personnel à savoir 72104414 et qu’elle est donc redevable des sommes indûment perçues, peu important la convention qui la liait au [2] sur la perception des honoraires et la mise à disposition de moyens techniques. Elle précise que les actes positionnés en indu ont été réalisés au cours de la période du 10 janvier 2018 au 7 novembre 2018 et remboursés au cours de la période du 20 février 2018 au 18 décembre 2018.
Il résulte des articles L 161-33, R 161- 40, R 161-42 et R 161-58 du code de la sécurité sociale que l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance-maladie est subordonnée, notamment, à la production d’une feuille de soins, transmise sur support papier ou par voie électronique, comportant l’identifiant personnel du professionnel ayant effectué les actes, prescrit ou servi les prestations, et que la signature de ce document par utilisation de la carte de professionnel de santé est opposable au signataire. Dès lors, la feuille de soins établit que les actes et prestations payés ou remboursés par l’assurance-maladie ont été dispensés par le professionnel de santé dont l’identifiant personnel est mentionné.
Le professionnel de santé débiteur de l’indu est celui dont l’identifiant personnel figure sur les feuilles de soins transmises à la caisse. (2ème Civ. 6 janvier 2022 n° 20-18. 885)
En l’espèce, Mme [S] exerçait sa profession de médecin au sein du [2] à titre libéral ainsi qu’il résulte du contrat en date du 8 décembre 2017 signé par les parties et intitulé 'contrat d’exercice libéral-Groupe [1]'.
Il résulte des tableaux d’indu dressés par la caisse que les actes litigieux ont été effectués par le professionnel portant le n° 72104414.
Mme [S] ne conteste pas qu’il s’agit de son numéro personnel de répertoire national d’identification des professionnels de santé ni que les actes ont été facturés avec sa carte professionnelle.
Dès lors, Mme [S] est bien la débitrice de l’indu, peu important la convention qui la lie au [2] et qui prévoit notamment que pour les malades hospitalisés, elle donne mandat au groupement des praticiens d’encaisser ou faire encaisser pour son compte les honoraires qui lui sont dus.
L’étude des tableaux d’indu et des décomptes produits aux débats fait ressortir que les actes litigieux ont bien été réalisés pendant la période d’activité de Mme [S] du 10 janvier 2018 au 7 novembre 2018, avant son arrêt maladie du 18 décembre 2018 de sorte que c’est bien elle qui est redevable de l’indu, la date du remboursement par la caisse n’ayant aucune incidence sur sa qualité de débitrice.
Sur la limitation de l’indu
— La rétrocession
Mme [S] demande à la cour de limiter l’indu à 59% du montant initial soit 17 193,18 euros dès lors qu’elle ne s’est vu rétrocéder que 59% de la somme réclamée.
Si l’avenant au contrat d’exercice précité en date du 8 décembre 2017 stipule que pour les actes concernés avec cotation CCAM AHQP004 d’un montant de 73,44 euros au 5 mai 2016, 41 % des actes générés correspondraient à la redevance due au [2] pour couvrir la charge de l’appareil neuro stimulateur transcrânien, sa maintenance, ses réparations, le coût de la main d’oeuvre nécessaire à son exploitation, il demeure qu’il ne concerne que les relations entre Mme [S] et le [2] et n’engage pas la caisse de sorte que l’indu dont est redevable Mme [S] ne saurait être limité à 59 %.
— La faute
Mme [S], se fondant sur l’article 1302-3 du code de la sécurité sociale, soutient que la caisse a commis une faute de nature à réduire l’indu à un euro dès lors qu’elle a subitement décidé que la cotation AHQP004 ne pouvait plus être utilisée alors que le financement d’un neurotransmetteur par l’ARS ne peut se concevoir qu’avec le concours de l’assureur public, la caisse qui remboursait les soins.
La caisse soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où dès qu’elle a été informée par le service médical que la facturation des actes AHQP004 en association avec des actes de rTMS ne rentrait pas dans les prévisions de la CCAM, elle n’a fait qu’appliquer la législation.
L’article 1302-3 alinéa 2 du code civil prévoit que la restitution de l’indu peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
En l’espèce, il appartient à Mme [S] qui se prévaut d’une faute de la caisse d’en rapporter la preuve.
Or, force est de constater qu’elle n’apporte aucun élément permettant de caractériser une faute dès lors que le service médical de la caisse tient de la loi la faculté de procéder à des contrôles médicaux de l’activité des professionnels et qu’il ne saurait être reproché à la caisse d’ajuster ses remboursements en fonction de la réglementation en vigueur qui apparaît applicable suite aux constatations de son médecin conseil.
Mme [S] est donc redevable de la totalité de l’indu s’élevant à 29 140,99 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [S] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute Mme [O] [S] de sa demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [O] [S] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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