Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé / Section 1 : Missions / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R161-72 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 3
Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, la Haute Autorité :
1° Elabore et diffuse des guides et tout autre document d'information, notamment sur les affections de longue durée, en tenant compte, le cas échéant, de ceux élaborés et diffusés par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique ;
2° Propose au ministre chargé de la santé en vue de leur homologation en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance aux patients de l'information sur leur état de santé ;
3° Emet un avis sur les règles de bonnes pratiques des professions paramédicales mentionnées à l'article L. 4394-1 du code de la santé publique ;
4° Etablit les recommandations de bonnes pratiques concernant les ostéopathes et les chiropracteurs et est consultée sur les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
5° Etablit les références professionnelles mentionnées à l'article L. 162-12-15 susceptibles d'être rendues opposables aux professionnels de santé par les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9, ou, à défaut, le règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ainsi que les recommandations de bonne pratique qui y sont associées ;
6° Emet un avis sur les accords de bon usage des soins, mentionnés à l'article L. 162-12-17qui comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques.
Commentaires • 13
Aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : ” La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : / (…) 2° Elaborer (…) les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public (…) ” en matière d'actes, produits ou prestations de santé. […] Un tel objet correspond, ainsi qu'il a été dit au point 4, aux prévisions de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale qui donnent compétence à la Haute autorité de santé pour élaborer des recommandations de bonne pratique. […] L. 161-37 et R. 161-72 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ; […] ― l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques (art.R. 161-72 du CSS) ;
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[…] Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ; […] – sur les recommandations de bonne pratique, les outils de leur mise en oeuvre et l'analyse de leur impact (R. 161-72 du CSS) ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 28 octobre 2022, n° 18/12513
[…] que les recommandations émises par l'ANAES (devenue la HAS depuis 2004), sont des avis indépendants, impartiaux et faisant autorité, ce dont il résulte des dispositions de l'article L.161-37 2° et R161-72 1° du code de la sécurité sociale ; que le Conseil d'Etat a reconnu la valeur réglementaire de ces recommandations (Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 avril 2011 n° 334396) ; […] Il n'est pas discuté que par application des dispositions de l'article L 162-22 renvoyant à l'article L 162-22-6 du même code et à l'article R 162-29-1 du même code alors applicable, les établissements publics de soins psychiatriques sont soumis au régime de la dotation annuelle de financement.
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[…] de patients porteurs de ces dispositifs et vous n'aurez même pas besoin de vous demandez s'il a été fait application de l'article R . 165-22 du code de la sécurité sociale qui permet à la commission d'établir et de diffuser, […] rédaction qui nous semble plutôt viser les prescripteurs […] Il reste que ce chapitre du guide attaqué ressemble fortement aux recommandations de bonnes pratiques que les articles L. 161 -27 et R . 161 - 72 […]
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