Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004 - art. 1 () JORF 27 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° L'hygiène et la sécurité ;
2° Les règles générales relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre le directeur ou son représentant ainsi que les dispositions relatives aux droits de la défense du personnel.
Les institutions mentionnées aux articles L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont compétentes à l'égard de l'ensemble du personnel de la Haute Autorité. Tous les personnels sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par le code du travail, pour la désignation de ces institutions.
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.161-43, R.161-82 et R.161-83 ; […] ‐ refus de congés pour raisons de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise, prévus au titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.161-43, R.161-82 et R.161-83 ; […] 11. refus de congés pour raisons de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise, prévus au titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
[…] Décision n° 2020.0208/DC/SG du 24 septembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relative au « forfait mobilités durables » Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 24 septembre 2020, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.161-82 et R.161-83 ; Vu la loi n o 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; Vu le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat ;