Entrée en vigueur le 5 juin 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 2
Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient.
[…] [Localité 5] […] cela ne suffisait pas à considérer qu'il exerçait la médecine dans le cadre de l'activité de sa société [10], sauf à étendre les dispositions de l'article R.'643-4 du code de la sécurité sociale, qui concerne l'activité des experts et qui est d'application stricte, à l'activité de conseil et de contrevenir ainsi à ce texte. […] «'I.- Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens ayant adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L.'162-5 du code de la sécurité sociale d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part.
[…] A R R Ê T […] — selon l'article 162-5 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales, […] — l'article 1210 du code civil vise la prohibition des « engagements perpétuels », ce qui n'est pas le cas d'une convention librement négociée, valide pour une durée de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, dont les termes ne peuvent en outre excéder la durée de l'exercice professionnel du praticien, exercice qui, par définition, n'est pas « perpétuel »,
Bien sûr le télésoin doit être pratiquée, par vidéotransmission Facturation du télésoin La prise en charge par l'Assurance Maladie est subordonnée à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par un auxiliaire médical de la même profession que celle du professionnel assurant le télésoin Le décret du 3 juin 2021 a précisé les conditions de tarification des activités de télésoin en modifiant l'article R162-5 du code de la sécurité sociale Pour certaines professions, […]
Lire la suite…