Confirmation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 juil. 2025, n° 21/07753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2021, N° 19/09515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 juillet 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07753 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJX7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 19/09515
APPELANTE
[8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par M. [R] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substitué par Me Sandra LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 23 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, puis prorogé au 11 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la [6] (la [7]) d’un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant au docteur [E] [H] (le médecin).
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient de rappeler que le médecin a exercé l’activité de professeur des universités – praticien hospitalier entre 1990 et 2017 auprès du centre hospitalier universitaire de la Pitié-Salpêtrière en tant que cardiologue, outre une activité médicale libérale de consultations au sein de cet établissement au titre de laquelle il cotisait auprès de la caisse à compter du 1er juillet 1995. Il a fait valoir ces droits à la retraite de la fonction publique à effet du 1er septembre 2017 ainsi que de son activité libérale à effet du 1er juillet 2017. Dans le cadre du dispositif de cumul emploi-retraite, il a commencé en septembre 2017 une activité de médecin salarié deux jours par semaine au sein de l’hôpital [Localité 12] à [Localité 11]. Par ailleurs, il est le président de la S.A.S.U. [10] spécialisée dans le conseil scientifique. La caisse a informé par lettre du 3 novembre 2018 le médecin qu’elle procédait à sa réaffiliation au régime de base et complémentaire vieillesse des médecins à effet du 1er juillet 2017 au titre de son activité de conseil dans le domaine médical.
Le médecin a contesté son affiliation auprès de la commission de recours amiable de la caisse par lettre du 4 janvier 2018 en faisant valoir qu’il avait cessé son activité libérale le 30 juin 2017, qu’il cotisait en qualité de médecin salarié de l’hôpital [Localité 12] au régime général des retraites des travailleurs salariés et qu’il exerçait en outre des activités de conseil au sein d’une S.A.S.U. (la société [10]), lesquelles activités n’étaient ni médicales ni expertales. Le 14 février 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Dans ces conditions, le 11 avril 2019, le médecin a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal de Paris a':
— 'Dit que le médecin par l’intermédiaire de la société [10], n’exerce aucune activité de médecine libérale';
— 'Dit en conséquence que le médecin n’a pas d’obligation d’être affilié à la caisse depuis le 1er juillet 2017';
— 'Condamné la caisse à rembourser au médecin le montant des cotisations provisionnelles et définitives qu’elle a indûment appelées depuis le 1er juillet 2017 soit les sommes de':
*'7118'euros au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2017,
*'461'euros au titre de l’année 2018,
*'471'euros au titre de l’année 2019';
— 'Débouter le médecin de sa demande formée sur le fondement des articles des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire';
— 'Mis les dépens à la charge de la caisse.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que dans le cadre de l’activité de sa société [10], le médecin n’accomplissait directement ou indirectement aucun acte médical sur des patients, n’émettait aucun avis sur un dossier médical d’un quelconque patient. Il a également relevé que depuis le 1er juillet 2017 il n’exerçait aucune activité de médecine libérale de soin ou d’expertise médicale sur des patients ou des dossiers de patients et ce faisant ne percevait plus d’honoraires. Il a estimé que si le médecin admettait que sa connaissance du monde médical, en particulier de la cardiologie, et du milieu universitaire lui permettait d’organiser des colloques, des conférences, des séminaires ainsi que de donner des conseils sur le développement de molécules à des laboratoires fabriquant des médicaments, cela ne suffisait pas à considérer qu’il exerçait la médecine dans le cadre de l’activité de sa société [10], sauf à étendre les dispositions de l’article R.'643-4 du code de la sécurité sociale, qui concerne l’activité des experts et qui est d’application stricte, à l’activité de conseil et de contrevenir ainsi à ce texte. Le tribunal a jugé qu’il ne pouvait ainsi pas être considéré que le médecin exerçait une activité médicale de nature libérale dans le cadre de sa société [10], si bien qu’il n’avait pas d’obligation de cotiser à la caisse au titre de son activité de conseil.
Le jugement a été notifié le 14 août 2021 au médecin, lequel en a relevé appel le 3 septembre 2021
Par sa note récapitulative, reprise et soutenue oralement à l’audience par son mandataire, la caisse demande à la cour de':
— 'Déclarer son appel recevable en la forme et bien-fondé';
— 'Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juillet 2021 en ce qu’il a':
*'Dit que le médecin, par l’intermédiaire de sa société [10], n’exerce aucune activité de médecine libérale';
*'Dit en conséquence que le médecin n’a pas d’obligation d’être affilié à la caisse depuis le 1er juillet 2017';
*'Condamné la caisse à rembourser au médecin le montant des cotisations provisionnelles et définitives qu’elle a indûment appelées du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019';
— 'Valider la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2019 confirmant au médecin le caractère obligatoire de son affiliation à compter du 1er juillet 2017 au titre de son activité de conseil scientifique';
— 'Constater que c’est à juste titre que la caisse a appelé des cotisations au médecin à compter du 1er juillet 2017.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, le médecin demande à la cour, au visa des articles L.'142-1, L.'640-1 et suivants, R.'643-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de':
— 'Le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’intimé et l’y déclarer bien-fondé';
— 'Rejeter la caisse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel et l’y déclarer mal fondée';
Ce faisant,
— 'Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 dans l’ensemble de son dispositif';
Y ajoutant,
— 'Condamner la caisse à lui rembourser le montant des cotisations provisionnelles et définitives qu’elle a indûment appelées depuis le 1er janvier 2020, soit les sommes':
*'477'euros au titre de l’année 2020';
*'477'euros au titre de l’année 2021';
*'477'euros au titre de l’année 2022';
*'529'euros au titre de l’année 2024';
— 'Condamner la caisse à lui payer la somme de 4'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamner la caisse aux entiers dépens de l’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la selarl [2], en la personne de maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux productions écrites déposées par les parties après les avoir fait viser par le greffe à l’audience du 26 mars 2025 pour un exposé complet des moyens qu’elles ont proposés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyen des parties
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir qu’elle a été instituée pour assurer la gestion de l’assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins ayant une activité de médicale libérale. Elle précise que l’affiliation des personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l’assurance vieillesse en cause est obligatoire. Elle ajoute que si l’intéressé exerce une seule profession libérale, il est affilié à la section professionnelle dont relève sa profession. Elle soutient en conséquence qu’un médecin exerçant une activité de conseil ou d’expertise dans le domaine médical, même si cette activité est limitée ou accessoire, doit s’affilier auprès d’elle au titre de cette activité. Elle explique que la notion d’activité médicale comprend une activité de soins mais aussi une activité d’expertise ou de conseil dans le domaine médical, une telle activité ne se bornant pas à la prescription ou au diagnostic. Il s’ensuit qu’un médecin exerçant une activité d’expertise ou de conseil, même limitée, doit donc s’affilier auprès d’elle au titre de cet exercice. Il en est de même pour les formations et les conseils exercés par des médecins dès lors que ce sont leurs compétences professionnelles en matière médicale qui leur permettent d’exercer ladite activité. Elle conclut en rappelant que la Cour de cassation retient qu’une activité médicale est définie par l’inscription au tableau de l’ordre des médecins et la mise en 'uvre de compétences médicales.
Au cas d’espèce, la caisse soutient que le médecin ne conteste pas le caractère non salarié de son activité de conseil mais soutient uniquement que cette activité n’est pas médicale. Il a créé une société en 2011 dont il est le président et associé unique depuis lors. Elle a pour objet la réalisation d’activités scientifiques sous forme de conseils et d’organisations de manifestations professionnelles. Parmi les activités de conseil poursuivies en 2017 après la liquidation de sa retraite, le médecin a pu donner des conseils sur des molécules et analyser des documents auprès de groupes pharmaceutiques. Il a aussi organisé des manifestations sur le risque cardiovasculaire du diabète pour le laboratoire [13] et d’autres prestations relatives à la cardiologie. Le médecin a produit des factures relatives à ses activités. Il ressort des explications et des pièces versées par l’intéressé que ce sont ses compétences en matière médicale, et précisément sa spécialité en cardiologie, que le médecin met en 'uvre lorsqu’il exerce son activité au sein de sa société. Elle rappelle même que devant le tribunal il a admis que sa connaissance du monde médical, en particulier de la cardiologie, et du milieu universitaire lui permettait d’organiser des colloques, des conférences, des séminaires ainsi que de donner des conseils sur le développement des molécules à des laboratoires fabriquant des médicaments. Le fait que l’intéressé n’exerce aucune activité de soins n’a aucune incidence sur la nature de son activité médicale au sein de sa société.
Le médecin réplique que son activité n’est ni libérale ni médicale. Il précise que l’activité de sa société n’est pas médicale. Il ajoute qu’il n’exerce plus aucune activité de médecine libérale de soins ou d’expertise sur des patients ou des dossiers de patients et ne perçoit plus en conséquence d’honoraires. Sa seule activité de médecine est uniquement salariée au sein de l’hôpital [Localité 12]. Tout au plus, selon son expert-comptable, il exerce une activité commerciale dans le cadre de sa société. Il soutient que l’extension faite par la caisse de la médecine libérale a toute activité «'non exclusivement médicale à visée thérapeutique'» est particulièrement contestable en ce qu’elle n’a aucun fondement légal ou réglementaire. Il fait valoir que l’activité de conseil scientifique n’est pas une activité de médecine libérale. Son activité de président de société n’est pas une activité médicale, n’a pas lieu dans un établissement de santé, ni dans un cabinet médical. Cette société n’est pas une société d’exercice libéral et n’accomplit aucun acte de soins ou de conseil par son intermédiaire sur un ou des patients. Il fait valoir que les factures de la société portant sur l’exercice 2018 permettent de constater que les prestations réalisées sont des prestations de formation professionnelle, organisation de colloques au niveau national et international, de conseil sur des molécules et d’analyse de documents auprès de groupes pharmaceutiques. Aussi, une telle activité ne correspond pas à une activité de médecine telle qu’elle est définie par le code de déontologie médicale et le code de la santé publique, au regard desquels la médecine libérale doit s’entendre exclusivement comme une activité de médecine de soins ou de médecins experts. La médecine est définie comme un acte de soin, de diagnostic, de traitement d’une maladie par acte personnel, consultation verbale ou écrite ou autres procédés à l’égard du patient au regard des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie des médecins. En conséquence, dès lors qu’aucun patient n’est concerné, qu’aucun soin ou acte médical n’est prodigué à une personne, il a lieu de considérer qu’une activité purement d’organisation de formation, de congrès, de colloques, de consultation pour des groupes pharmaceutiques sur des molécules, ne correspond pas à l’exercice de la médecine. À défaut d’exercice de la médecine, il ne peut y avoir d’exercice d’une médecine libérale. Il ajoute qu’il n’intervient pas au sein d’hôpitaux et de cliniques au titre de son activité de conseil et qu’il n’est inscrit au tableau uniquement parce qu’il est encore médecin salarié au sein de l’hôpital [Localité 12] à [Localité 11]. Il explique que la définition de l’activité médicale donnée par la Cour de cassation ne peut être lue qu’à la lumière de l’article L.'6154-2 I° et II° du code de la santé publique qui précise bien que l’activité de médecine libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins d’hospitalisation et qu’elle est organisée de manière à garantir l’information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique. Il prétend que l’exercice de la médecine libérale ne saurait être un exercice purement intellectuel et scientifique détaché de toute notion de patient, de soins ou de formations de médecins ou d’auxiliaires médicaux. Il reproche à la caisse d’entretenir à dessein une confusion entre une activité médicale stricte et une activité purement scientifique concernant l’évaluation de bénéfices potentiels du développement de certaines molécules par des groupes pharmaceutiques très en amont des essais cliniques.
Il expose qu’il n’est inscrit à l’ordre des médecins qu’en raison de son activité de médecin salarié au sein de l’hôpital [Localité 12]'; que l’objet social de cette société n’est pas médical'; que les factures émises par cette société ne sont pas des factures d’honoraires'; qu’elles n’indiquent pas qu’il est médecin ni même quelles sont ses compétences médicales'; que les prestations ne concernent pas des expertises médicales pour des compagnies d’assurance et ne portent pas sur le dossier d’un autre médecin ou d’actes accomplis sur des patients, pas plus que sur l’article L.'4310-1 du code de la santé publique relatif aux missions des médecins généralistes et spécialistes'; que ces factures ne sont pas libellées à l’ordre d’un médecin ou même adressées à un médecin, d’un hôpital ou d’une clinique'; qu’elles concernent des activités de formation et d’organisation de séminaires pour des organismes internationaux et des laboratoires pharmaceutiques'; qu’elles ne concernent pas la formation de médecins, d’auxiliaires médicaux ou d’infirmiers'; qu’elles n’ont pas lieu dans un cabinet médical, une clinique, une hôpital, un centre de soins, etc. [9] conclut que si ses connaissances du monde médical et universitaire lui permettent d’organiser des colloques, conférences, séminaires, forums avec des laboratoires pharmaceutiques et de donner des conseils à ces laboratoires sur la faisabilité d’essais thérapeutiques en tenant compte des propriétés pharmacologiques et toxicologiques des molécules concernées avant toute application aux patients, pour autant cette activité ne suffit pas à considérer qu’il exerce la médecine dans le cadre de l’activité de la société. En effet, il affirme que par l’intermédiaire de sa société il n’accomplit aucun acte médical directement ou indirectement.
Réponse de la cour
L’article L.'6154-2 I° et II° du code de la santé publique dispose que':
«'I.- Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens ayant adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnée à l’article L.'162-5 du code de la sécurité sociale d’une part, et n’exerçant pas d’activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d’autre part.
«'En cas de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre de cette convention, résultant d’une décision du directeur d’un organisme d’assurance maladie, et après expiration des voies de recours, l’autorisation mentionnée à l’article L.'6154-4 du présent code est suspendue pendant toute la durée de la mise hors convention.
«'Les praticiens faisant l’objet d’une telle mesure ne peuvent pas siéger au sein des commissions locales et régionales de l’activité libérale, mentionnées, respectivement, aux articles L.'6154-5 et L.'6154-5-1, pendant la durée restante de leur contrat.
«'Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État.
«'II.-L’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation'; elle est organisée de manière à garantir l’information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique'; elle s’exerce au sein de l’établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d’une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition':
«'1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public';
«'2° Que la durée de l’activité libérale n’excède pas 20'% de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien';
«'3° Que le nombre total de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.
«'Pour l’application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l’article L.'6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d’une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine.
«'En cas d’activité partagée, l’activité libérale ne peut s’exercer que sur deux sites au maximum.
«'Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l’exercice de l’activité libérale.
«'Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l’article L.'6112-2, fixent les modalités d’exercice de l’activité libérale.'»
Il résulte des articles R.'641-1, 3°, et R.'643-2 du code de la sécurité sociale, qu’un médecin doit être affilié à la section professionnelle dont relève cette profession.
En application des dispositions des articles L.'642-1 et L.'645-1 du code de la sécurité sociale, dans toutes leurs rédactions depuis 1985, l’affiliation à la [7] pour l’assurance vieillesse et invalidité-décès est obligatoire pour tous les médecins exerçant une activité médicale libérale, même si elle revêt un caractère accessoire, sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer.
L’article 2 du statut de la [7] prévoit que':
«'Tout médecin qui commence ou cesse d’exercer la médecine non salariée est tenu de le déclarer dans le délai d’un mois, en vue de son affiliation ou de sa radiation. Celles-ci prennent effet du premier jour du trimestre civil suivant le début ou la cessation de l’activité professionnelle non salariée.'»
Il résulte de la combinaison de ces articles que le médecin, inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, exerçant une activité à titre libéral, doit être affilié à cette caisse (Cass., 2e Civ., 6 janvier 2022, n°'20-12.876).
Constitue une activité médicale, au sens de ces textes, toute activité en lien avec les compétences et l’expérience médicale du médecin (Cass., 2e Civ., 14 novembre 2024, n°'22-20.707).
Au cas d’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le médecin, praticien hospitalier et professeur d’université à la retraite, exerçant toujours une activité de médecin salarié au sein d’un hôpital, exerce au sein de la société qu’il a créé en 2011, c’est-à-dire bien avant de faire valoir ses droits à la retraite, dont il est le président et unique associé, une activité professionnelle en lien exclusif avec ses compétences et son expérience médicale dans son domaine d’expertise médicale, à savoir la cardiologie, acquises dans son activité antérieure et toujours d’actualité dans le cadre de son activité salariée postérieure.
En effet, il reconnaît lui-même que sa connaissance du monde médical, en particulier de la cardiologie, et du milieu universitaire lui permet d’organiser des colloques, des conférences, des séminaires ainsi que de donner des conseils sur le développement de molécules à des laboratoires fabriquant des médicaments et qu’il donne des conseils à des laboratoires sur la faisabilité d’essais thérapeutiques en tenant compte des propriétés pharmacologiques et toxicologiques des molécules concernées avant toute application aux patients.
Ensuite, son interprétation de la définition de l’activité médicale donnée par la Cour de cassation qu’il fonde sur l’article L.'6154-2 du code de la santé publique ne peut être suivie dans la mesure où il fait l’économie du verbe «'pouvoir'» qui concerne l’activité libérale telle qu’elle est explicitée au II° de cet article. Les dispositions de ce texte ne sont donc pas exhaustives dans la détermination des actes relevant d’une activité médicale libérale et ne la réduisent donc pas aux seules activités de diagnostic, de soins et de conseil au patient. Aucun des arguments du médecin sur le fondement des dispositions du code de la santé publique ou du code de déontologie des médecins ne permet de renverser la définition de l’activité médicale devant être prise en compte, laquelle excède les seuls diagnostics, soins et conseils aux patients ou la formation des médecins et des auxiliaires médicaux.
Aucun des éléments que donne par ailleurs le médecin pour justifier du caractère non médical de son activité n’est pertinent. En particulier, les cotisations étant personnelles, il importe peu que l’objet social de la société dont l’intéressé est le président ne soit pas médical ou que son activité ne soit pas exercée en cabinet.
En revanche, il est constant qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins, peu important que ce soit au titre de son activité de médecin salarié, qu’il exerce en conséquence la médecine et qu’il utilise ses seules et uniques compétences et connaissances médicales en cardiologie, ainsi que sa connaissance du milieu hospitalier et universitaire, pour exercer au sein de la société des activités qui comprennent, notamment, des conseils à des laboratoires pharmaceutiques lors de l’élaboration de molécules dans son domaine de compétence médicale.
Il s’ensuit que la cour retient que l’activité du médecin qui est en lien avec ses compétences et son expérience médicale du médecin, est bien une activité médicale susceptible de justifier son affiliation à la caisse.
Néanmoins, contrairement à ce que soutient la caisse, le médecin conteste le caractère non-salarié de son activité de conseil au sein de sa société. La caisse ne cherche d’ailleurs pas à démontrer que le médecin exerce une activité à titre libéral.
En revanche, le médecin verse aux débats les factures de sa société. À défaut de toutes autres pièces et de toute autre discussion par la caisse, ce sont les seuls éléments objectifs permettant d’examiner le cadre dans lequel le médecin exerce son activité.
Or, il est constant que la société a été créée le 9 février 2011'; que le médecin en est le président et unique associé'; que cette société n’est pas assujettie à la caisse'; que les cotisations en cause sont personnelles'; que les factures émises par la société sont à son en-tête, «'SAS [10]'»'; que les factures ne sont pas des factures d’honoraires, mais des factures de services ou de frais («'description of Service/Expense'»)'; que le médecin n’a perçu directement aucune somme, l’ensemble des factures indiquant pour le paiement les coordonnées bancaires de la société.
Il s’ensuit que si le médecin exerce effectivement une activité médicale au sein de cette société, il est néanmoins soumis au statut de président d’une S.A.S.U., et non d’une S.A.S. comme l’indiquent les factures, lequel ne relève pas des professions libérales ni même d’une activité libérale. Par ailleurs, il n’est pas établi par la caisse que la rémunération du médecin par la société relèverait d’honoraires ou de la rémunération d’une activité libérale, auxquels son statut de président de la société s’opposerait.
Dans ces conditions, quand bien même l’activité du médecin au sein de la société est effectivement une activité médicale, pour autant il n’est pas établi qu’il l’exerce à titre libéral, de sorte qu’il ne peut pas être assujetti au régime géré par la caisse qui ne concerne que les médecins exerçant leur activité à titre libéral.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Les parties ne s’expliquent pas sur les demandes de remboursement, la caisse sollicitant seulement l’infirmation du jugement et le médecin sa confirmation, tout en y ajoutant les années suivantes.
La cour observe toutefois que la demande porte sur les cotisations appelées. Elle rappelle que seules les cotisations effectivement payées à tort sont sujettes à restitution, les appels de cotisations seulement à annulation.
Dans ces conditions, les demandes de remboursement du médecin relatives aux cotisations appelées qui s’inscrivent dans la continuité des demandes initiales portant également sur les cotisations appelées, ayant donné lieu à la condamnation de la caisse à lui rembourser les cotisations appelées seront accueillies, à la seule réserve que la caisse n’est tenue de restituer que les cotisations effectivement versées indument par l’intéressé au titre de son affiliation erronée au régime qu’elle gère.
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’assuré sera donc débouté de sa demande formée sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable';
CONFIRME le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour';
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la [6] à restituer à [E] [H] l’ensemble des cotisations appelées et indument versées au titre de son affiliation erronée au régime des médecins libéraux, à savoir':
— '477'euros au titre de l’année 2020,
— '477'euros au titre de l’année 2021,
— '477'euros au titre de l’année 2022,
— '529'euros au titre de l’année 2024';
DÉBOUTE [E] [H] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la [6] aux dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la selarl [2], en la personne de maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Demande de radiation ·
- Péremption ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Rôle
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Banque populaire ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Bourgogne ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Service postal ·
- Prolongation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Pluie ·
- Mitoyenneté ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Sûretés ·
- Discours ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incidence professionnelle ·
- Emploi ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Secret des affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Séquestre
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Éditeur ·
- Musique ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Dominique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Livraison ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Horaire de travail ·
- Indemnité ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Observation ·
- Délai ·
- Cour d'appel ·
- Public
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Boulangerie ·
- Bail ·
- Pâtisserie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Enseigne ·
- Pain ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.