Article R162-32-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Modifié par : Décret n°2011-221 du 28 février 2011 - art. 1

Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes :
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ;
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ;
5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.
Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales.
L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
5 textes citent l'article

Commentaires10


M. Joaquim Pueyo · Questions parlementaires · 27 mars 2018

Ces prestations pour exigence particulière sont limitativement fixées par l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

Pourtant, la législation est claire sur le sujet, car seules peuvent être facturées au patient les prestations pour exigence particulière, dénuées de fondement médical, visées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale. […]

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Mme Chaynesse Khirouni · Questions parlementaires · 23 février 2016

[…] de la santé et des droits des femmes, seules peuvent être facturées au patient les prestations pour exigence particulière, dénuées de fondement médical, visées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale telles que : l'installation dans une chambre particulière en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ; l'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ; […]

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Décisions5


1CADA, Conseil du 10 mars 2022, Centre Hospitalier d'Arcachon, n° 20220342

[…] En premier lieu, la commission précise qu'aux termes de l'article R162-32-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 9 avril 2017, devenu l'article R162-27 du code de sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 19 février 2014, n° 1103053
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale : « Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : […] sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (…)”; qu'aux termes de l'article R. 162-32-2 de ce même code : “Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 5 août 2020, 432521, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, en vertu des articles L. 174-1 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de psychiatrie exercées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 de ce code, ainsi que les autres activités mentionnées à l'article L. 174-1-1 du même code, sont financées, […]

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