Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
Article R162-32-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : Décret n°2011-221 du 28 février 2011 - art. 1
1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ;
2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;
3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;
4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ;
5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.
Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales.
L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du présent code.
Commentaires • 10
Pourtant, la législation est claire sur le sujet, car seules peuvent être facturées au patient les prestations pour exigence particulière, dénuées de fondement médical, visées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] de la santé et des droits des femmes, seules peuvent être facturées au patient les prestations pour exigence particulière, dénuées de fondement médical, visées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale telles que : l'installation dans une chambre particulière en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation ; l'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ; […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] En premier lieu, la commission précise qu'aux termes de l'article R162-32-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 9 avril 2017, devenu l'article R162-27 du code de sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale : « Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : […] sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (…)”; qu'aux termes de l'article R. 162-32-2 de ce même code : “Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 5 août 2020, 432521, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. D'une part, en vertu des articles L. 174-1 et R. 162-32 du code de la sécurité sociale, les activités de soins de psychiatrie exercées par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 de ce code, ainsi que les autres activités mentionnées à l'article L. 174-1-1 du même code, sont financées, […]
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Ces prestations pour exigence particulière sont limitativement fixées par l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale. […]
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