Article R162-32-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 (T)

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1, dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article L. 174-1-1, en tenant compte des éléments suivants :

1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;

2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ;

3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;

4° Les prévisions d'évolution de l'activité ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ;

5° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;

6° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation du patient ;

7° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France par activités de soins, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le coût de revient de certaines prestations ;

8° Les produits provenant de la dispensation de soins à des patients non assurés sociaux et leur évolution, ainsi que les évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article L. 162-22-6 et facturés à ce dernier en application des dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Sortie de vigueur le 28 septembre 2018
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Décisions36


1Cour d'appel de Chambéry, 8 septembre 2009, n° 09/01351

[…] Suite à un contrôle opéré courant septembre 2007 au sein de la société XXX à l'initiative de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation Rhône Alpes en vertu des dispositions de l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, contrôle au cours duquel les agents de contrôle ont relevé des anomalies de facturations ayant entraîné la prise en charge, par divers organismes de sécurité sociale, au titre de forfaits hospitaliers de séjour et de soins dits 'Groupes Homogènes de séjours' ou G.H.S., […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 mars 2012, n° 11/01907
Confirmation

[…] Attendu que les facturations datant de 2005, les textes applicables à l'espèce sont la loi du 18 décembre 2003, le décret du 2 octobre 1992 et les arrêtés des 31 décembre 2003 et 31 janvier 2005, outre les articles L. 133-4, L.135-1, L.315-2 et R. 162-32-3 du Code de la Sécurité Sociale et D. 6124-301 du code de la santé publique ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14.299, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la notification visée à l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale précise notamment la cause du versement indu donnant lieu à recouvrement ; que la notification du 10 avril 2007 se bornait à énoncer, […] en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits(..) relevant des dispositions des articles(…) L. 162-22-6 (…) l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès (…) de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; qu'aux termes de l'article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, […] L. 315-1, L. 315-2, L. 162-22-6 et R 162-32-3 du Code de la sécurité sociale, […]

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