Article R162-51 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-50-14
Article R162-52

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic d'une affection et prescrire le traitement approprié.
Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Commentaires3

1Majorations applicables aux tarifs des actes et consultations externes des établissements de santé publics et privés #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 3 mai 2017

2Majorations applicables aux tarifs des actes et consultations externes des établissements de santé publics et privés #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 3 mai 2017

3Base de données juridiques
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[…] sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162 -22-6 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162 -1-7 et R. 162-51 du même code et sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article […] L. 162 -14-1 du même code. […] Article R6133-11 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article […]

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Décisions2

[…] L'article R 6133-10 du code de la santé publique dispose « Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et R. 162-51 du même code et sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20 octobre 2011, 10PA03468, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] correspondant selon ses écritures à une journée d'observation cardiovasculaire à l'hôpital Broussais, excède le plafond de 18 euros prévu par l'article R. 322-8 1.2 du code de la sécurité sociale, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de précisions sur la tarification appliquée, […] Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux majorations applicables aux tarifs des actes et consultations externes des établissements de santé publics et des établissements de santé privés : En application de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale, les majorations prévues en application des dispositions des articles L. 162-1-7 et

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