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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 23/01573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/114
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° R.G. : N° RG 23/01573 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJDG
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[M] [J]
C/
Groupement GCS PAYS DE L’ADOUR
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître HAURIE
— CCC à Maître SAVARY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le 14 Août 1972 à ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Florian MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Groupement GCS PAYS DE L’ADOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marianne SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [J], médecin anesthésiste-réanimateur, a exercé au sein du GCS Pays de l’Adour en vertu d’un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée en date du 9 novembre 2020.
L’article 7 de ce contrat fixant les conditions financières du contrat prévoyait principalement que les actes accomplis et codés par le praticien devaient être facturés, notamment à l’assurance maladie, directement par le GCS, qui encaissait les fonds sur un compte mandataire, et les reversait au Monsieur [M] [J] après prélèvement d’une redevance contractuellement fixée à 10 % TTC du montant de ses honoraires.
Il était en outre précisé que le montant des honoraires du praticien serait augmenté, sous réserve que Monsieur [M] [J] soit conventionné en secteur 2 d’un supplément de 24 %.
Monsieur [M] [J] était en outre tenu en vertu de l’article 14 du contrat d’assurer des astreintes au titre de la permanence et continuité des soins.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2021, le GCS Pays de l’ADOUR a notifié au Monsieur [M] [J] la rupture du contrat d’exercice libéral, a effet au 27 avril 2022.
Des suites de cette résiliation, Monsieur [J] a adressé au GCS PAYS de L’ADOUR diverses correspondances pour solliciter le règlement de différentes sommes qu’il estimait lui être dues en exécution du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2021, il a mis en demeure le CGS Pays de l’Adour de lui réglet la somme de 39 872.73 euros au titre du supplément d’honoraires de 24% pour un montant global de 39.872,53 €, et de l’indemnisé des astreintes réalisées sur les mois de mai, juin et juillet 2021.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2022, Monsieur [M] [J] a mis en demeure le GCS de procéder au règlement de différentes rémunérations dont les montants restaient à parfaire à savoir :
— Les astreintes à compter d’avril 2021, pour un montant total cumulé à fin avril 2022 de 15.600 €
— Les « actes NGAP » (qui relèvent de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels) à compter du mois de juin 2021, pour un montant total cumulé à fin avril 2022 de 6.688,60 €
— Les Forfaits Réanimation à compter d’octobre 2021, pour un montant total cumulé à fin avril 2022 de 4.032 €
— Le supplément d’honoraires de 24% depuis le 9 novembre 2020, pour un montant total cumulé de 40.158,67 €.
Soit la somme de 66.479,27 €, augmentée d’une pénalité de retard de 10%.
Une procédure de conciliation prévue au contrat d’exercice libéral a été mise en œuvre, mais n’a pu aboutir.
Suivant exploit en date du 25 octobre 2023, Monsieur [M] [J] a fait délivrer assignation au GCS CLINICADOUR par devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins sur le fondement de l’article 1103 du code civil aux fins de :
CONDAMNER le GCS Pays de l’Adour à verser au Dr [M] [J] la somme globale de 147660,82 € se détaillant comme suit :
— 16900 € au titre des astreintes assurées sur les mois de mai 2021 à avril 2022,
— 6688,60 € au titre des actes NGAP impayés sur les mois de juillet 2021 à avril 2022 ;
— 2688 € au titre des Forfaits Réanimation sur les mois d’octobre 2021 à avril 2022,
— 109565,31 € au titre du supplément d’honoraires sur toute la durée du contrat d’exercice ;
— 13584,19 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER le GCS Pays de l’Adour à relever et garantir le Dr [M] [J] de tout impôt, pénalité ou intérêt de retard qui lui seraient réclamés par l’administration fiscale en raison de la perception de cette somme ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER le GCS Pays de l’Adour à verser au Dr [M] [J] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le GCS Pays de l’Adour en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pascale HAURIE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon ordonnances des 13 et 14 mai 2025 le juge de la mise en état a ordonnée la clôture de l’instruction au 13 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience juge unique du 3 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [M] [J] demande au Tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil de :
CONDAMNER le GCS Pays de l’Adour à verser au Dr [M] [J] la somme globale de 55.047,41 € se détaillant comme suit :
— 16900 € au titre des astreintes assurées sur les mois de mai 2021 à avril 2022,
— 8089,21 € au titre des actes NGAP impayés sur les mois de juillet 2021 à avril 2022,
— 2304 € au titre des Forfaits Réanimation sur les mois d’octobre 2021 à avril 2022,
— 13846,82 € au titre du supplément d’honoraires sur toute la durée du contrat d’exercice,
— 13907,38 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER le GCS Pays de l’Adour à relever et garantir le Dr [M] [J] de tout impôt,
pénalité, ou intérêt de retard qui lui seraient réclamés par l’administration fiscale en raison de la perception de cette somme ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTER le GCS Pays de l’Adour de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le GCS Pays de l’Adour à payer au Dr [M] [J] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le GCS Pays de l’Adour en tous les dépens dont distraction au profit de Me Pascale Haurie, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Monsieur [M] [J] expose que le CGS a cessé de lui verser une partie des rémunérations qu’il était tenu de lui verser en application de l’article 7 du contrat d’exercice libérale. Il prétend être fondé à ce titre à obtenir le paiement d’astreintes, la rémunération des actes qu’il a réalisés et relevant de la nomenclature générale des actes professionnels, des forfaits réanimations ainsi que le supplément d’honoraires.
Concernant les astreintes, il fait valoir que conformément à l’article 14 du contrat il avait l’obligation de participer à la permanence des soins en établissement de santé ([5]) et que le CGS était tenu en vertu tant de l’article R6133-10 du code de la santé publique que de l’article 7 du contrat de lui verser une rémunération au titre des astreintes réalisées au sein de l’établissement.
Il affirme avoir assuré ces astreintes toutes les deux semaines à raison de 15 jours par semaines pendant toute la durée du contrat soit jusqu’au 22 avril 2022 mais que le CGS a cessé de le rémunérer à partir 2021.
Il précise qu’en l’absence de précision comptable sur les modalités de paiement, le montant de sa créance doit être calculée sur la moyenne des sommes versées par la CGS telle que figurant au décompte établi par le service comptable soit la somme de 1300 euros par mois sur 13 mois.
En réponse au CGS qui met en doute la réalisation des astreintes entre avril 2021 et avril 2022, il objecte que la participation aux permanences est une obligation déontologique et contractuelle, et que le défendeur ne lui ayant jamais reproché un manquement à ces obligations ne peut lui opposer l’absence de participation à cette permanence des soins.
Il prétend rapporter la preuve que les médecins de l’établissement effectuaient un roulement par périodes de 15 jours par mois se prévalant de l’attestation d’un praticien ayant exercé dans l’établissement et démontrer par la production du planning des astreintes 2020 et 2022 qu’il a lui-même participer à la permanence selon ces modalités.
Il réfute toute contestation du CGS de la valeur probante de ce document, faisant valoir que si ce dernier se prévaut d’une attestation de Madame [G] la secrétaire de l’époque qui dénie lui avoir fourni ce planning ces déclarations sont insuffisantes à remettre en cause l’authenticité de ce planning.
Il précise en effet ne pas contester le fait qu’elle ne lui a pas remis elle-même le planning, et soutient qu’il a simplement produit le planning établi à l’époque, lequel était établi comme tous les autres à l’entête de la secrétaire.
Il ajoute que le témoignage de cette dernière ne vient pas contredire la description de l’organisation des astreintes et que le CGS ne produit pas d’autre version du planning des astreintes de nature à contester cet élément.
Il relève que ce dernier après avoir soutenu qu’aucune modalité particulière de règlement des astreintes n’était prévue au contrat a finalement produit l’annexe 4 du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu avec l’Agence Régionale de Santé qui prévoit précisément les modalités de calcul des rémunérations des praticiens au titre des astreintes.
Surtout il fait valoir que ce dernier produit un tableau récapitulatif des sommes qu’il lui aurait réglées à ce titre entre avril 2021 et avril 2022, ce qui démontre qu’il a effectivement assuré de nombreuses astreintes sur toute cette période.
Il soutient néanmoins que ce tableau présente des omissions en ce qu’il ne reprend pas les astreintes qu’il a effectuées du 16 au 28 mars et qu’il ne permet en tout état de cause pas au GCS de prouver que les astreintes ont été réglées.
Concernant les rappels d’honoraires au titre des actes relevant de la NGAP, il soutient que le GCS qui ne conteste pas son obligation de lui régler ces actes a néanmoins cessé tout paiement de ces derniers à compter du mois de juillet 2021.
Il fait valoir notamment que le paiement de ces actes ne peut résulter des virements apparaissant sur ses relevés de comptes bancaires sur la période janvier au mois de juin 2022, lesquels ne couvrent pas toute la période litigieuse et ne permettent pas de déterminer les montants versés pour ces actes lesquels étaient inclus dans les honoraires versés par l’établissement. Seule la production des relevés NGAP sur la période considérée lui permettrait de rapporter cette preuve.
Il précise que si l’article 7 du contrat prévoit que les honoraires devaient être crédités sur le compte dans le mois suivant la réalisation de l’activité, à compter du mois de juillet 2021 le CGS n’a plus de rémunérés les praticiens en fonction des actes codés et réalisés mais en fonction de ce que l’établissement facturait créant ainsi une confusion dans les comptes et empêchant les praticiens de vérifier quels actes ont été rémunérés.
Il relève que le GCS produit un tableau des actes NGAP qu’il a réalisé faisant ressortir que le montant total des actes sur la période étaient de 9289.21 euros, mais qu’il ne justifie toutefois pas que ces actes été compris dans les rémunérations mensuelles qui lui ont été versées.
Il estime ainsi que faute pour le CGS de rapporter la preuve des paiements sa créance au titre de ses actes NGAP doit être fixée à la somme de 8089 ,21 euros après déduction de la somme de 1200 euros réglée directement par le CGS le 28 octobre 2024.
Concernant les forfaits réanimations il explique chaque acte de réanimation référencé dans la CCAM sous le code YYYY015, ouvre droit à la perception d’un forfait Réanimation, fixé par la Sécurité Sociale à la somme de 96 € par 24 heures. Il soutient avoir réalisé des actes de réanimation pendant toute l’exécution de son contrat mais que le GCS a cessé sans raison légitime de lui reverser ce forfait à partir du mois d’octobre 2021.
Il revendique à ce titre la réalisation de 14 actes de réanimation de 48h chacun entre le mois d’octobre 2021 et le mois d’avril 2022 sur lesquels il lui reste du la somme de 2304 euros après paiement par GCS de la somme de 384 € correspondant à 4 forfaits qu’il a reconnu être dû en cours de procédure pour deux patients.
En réponse aux moyens développés par le défendeur qui conteste que le forfait soit dû pour les 12 autres patients aux motifs que 3 d’entre eux n’ont pas été pris en charge en USC et que les 9 autres ont été pris en charge par le médecin anesthésiste responsable de l’USC, il objecte en premier lieu que ce dernier n’identifie pas les patients concernés et ne rapporte pas la preuve de ce que certains n’ont pas été pris en charge en USC ou auraient été pris en charge par un autre praticien.
Il relève en outre que son refus de rémunération est fondé sur une circulaire interne du 22 octobre 2021 aux termes de laquelle il a décidé unilatéralement que le forfait ne serait attribué qu’au médecin anesthésiste réanimateur en charge du service, laquelle est à la fois contraire à la réglementation et irrégulière.
Il fait valoir que la CCAM prévoit seulement qu’il est attribué un forfait par patient, par jour et par équipe ce qui ne l’exclut pas de la perception de ce forfait et que par ailleurs la décision unilatérale de confier l’USC à un autre médecin contrevient au libre choix du médecin par les patients, qui ont tous signé un acte de consentement éclairé demandant que le Dr [N] ou lui-même soient l’unique prestataire de leurs soins intensifs à l’USC.
Sur les demandes afférentes au supplément d’honoraires il rappelle qu’en vertu de l’article 7 du contrat le CGS était tenu de lui verser un supplément d’honoraire de 24 % lequel ne lui a jamais été réglé pendant toute la durée du contrat.
Il affirme que cette obligation s’imposait au CGS nonobstant l’absence de signature du le contrat ou de sa non transmission au conseil de l’ordre des médecins pendant son exécution dès lors qu’en application de l’article 1113 du code civil le contrat d’exercice du 9 novembre 2020 a été formé par la rencontre des volontés du praticien et du CGS et a reçu exécution de part et d’autre.
Il ajoute qu’outre que le Conseil de l’Ordre, n’a jamais reproché à un établissement le règlement à un praticien de rémunérations contractuellement prévues au motif que le contrat ne lui a jamais été communiqué, aucun texte ne subordonne la validité d’un contrat d’exercice de médecin à sa communication à l’Ordre, et la jurisprudence invoquée par le GCS au soutien de ces allégations ne s’appliquant pas en l’espèce le contrat du 9 novembre 2020 ne subordonnant nullement sa validité à sa communication à l’Ordre.
Il considère de surcroît que le CGS ne peut exciper de difficultés financières pour justifier le non-paiement de ces sommes, lesquelles ne sont au demeurant pas justifiées et ne l’exonèrent en tout état de cause pas de ses obligations.
Enfin il fait valoir que le CGS ne peut expliquer sa défaillance par le fait qu’il n’aurait pas démontré la réalité des actes réalisés et les honoraires sur la base desquels le forfait est du dès lors qu’il a lui-même encaissé et reversé ces honoraires pendant un temps avant de cesser d’exécuter le contrat et qu’il a également justifié de sommes qui lui restaient dues
Sur le montant de sa créance, il soutient que le supplément était dû sur l’ensemble des sommes qu’il a perçues pendant la durée du contrat, mais également sur celles qu’il aurait dû percevoir mais qui ne lui ont pas été versées.
Il précise avoir encaissé au titre de ses activités au GCS la somme de 25.767,58 € pour l’année 2020 et de 306 033.40 euros au titre de l’année 2021, se référant aux montants reportés sur le compte de résultat établi par le CER pour l’année 2021 dans les comptes recettes prestations d’activité libérale et 'actes cliniques CCAM et la somme de 98.474,56, de janvier à fin avril 2022 tel que cela résulte de ses relevés de comptes.
Il indique en outre que les rémunérations dues mais non perçues s’élevaient pour la durée du contrat à la somme de 28.877,21 € (= 16.900 + 9.289,21 € + 2.688), sur laquelle le GCS a en cours de procédure accepté de régler le montant de 1.584 euros .
Il affirme en conséquence qu’à la date de l’assignation sa créance au titre de ce rappel d’honoraires était d’un montant de 110.196,66 € de sorte que nonobstant les régularisations opérées par le GCS en cours de procédure, il lui reste du la somme de 13.846,82 €.
Sur la demande de garantie au titre des impositions, intérêts de retard, il expose que ses rémunérations constituent des revenus professionnels bénéficiant d’une exonération totale de l’impôt sur les revenus en vertu de l’article 44 quindecies 1° du CGI au regard de la localisation de l’établissement en zone revitalisation rurale et que s’il est de principe que ce régime lui soit appliqué peu important la date de perception des revenus, il se peut que l’administration ait une interprétation contraire.
Il considère que le risque d’imposition, pénalité ou intérêt de retard qui pourrait lui être appliquées par l’administration fiscale en raison du paiement tardif imputable au CGS doit être supporté par ce dernier lequel doit être condamné à le relever et garantir des sommes qui pourraient lui être demandées.
Il sollicite enfin l’application d’une pénalité de retard de 10 % sur l’ensemble des sommes qui lui sont dues en début de procédure soit la somme de 13 907.38 euros à titre de dommage et intérêts, faisant valoir que la défaillance du CGS dans le paiement de ses rémunérations et ce malgré deux mises en demeure relève d’une résistance abusive à l’origine d’un préjudice moral indéniable compte tenu des difficultés financières qu’elle a engendrées mais également du sentiment qu’il en ait résulté d’un manque de considération et de respect.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, le CGS Pays de l’Adour demande au Tribunal, au visa de l’article 1103 du Code civil de :
ORDONNER que le GCS CLINICADOUR reconnaît devoir à Monsieur [M] [J] :les sommes de :
— 1.200 € au titre des rappels d’actes NGAP, outre 288€ au titre du supplément d’honoraires à ce titre ;
— 384 € au titre des rappels de forfait réanimation, outre 92,16 € au titre du supplément d’honoraires à ce titre ;
— 96.349,84 € au titre des rappels de supplément d’honoraires du 09 novembre 2020 au 27 avril 2022 ;
ORDONNER que le GCS CLINICADOUR a procédé au règlement de la somme de 97.933,84 € auprès du Monsieur [M] [J] le 28 octobre 2024 ;
DEBOUTER Monsieur [M] [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNER n’y avoir lieu à l’application de l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Concernant les demandes de rappels de rémunération Le CGS pays de l’Adour fait valoir en défense :
— S’agissant des astreintes que le contrat ne contient aucune disposition quant aux modalités et conditions de paiement et ne prévoit aucun règlement de la part du GCS CLINICADOUR à ce titre.
Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve des astreintes qu’il a réalisées et dont il réclame le paiement sur la période du mois d’avril 2021 au mois d’avril 2022. Il conteste l’authenticité du planning produit par le demandeur soutenant que ce dernier a établi cette pièce pour les besoins de la cause. Il fait valoir à ce titre que le planning porte l’encart de la secrétaire en charge des plannings de l’époque laquelle a indiqué aux termes d’une attestation avoir refusé de déférer à la demande du docteur [J] de lui faire parvenir ce planning.
Il explique en outre que selon le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclus avec l'[Localité 3] fixant le cadre des permanences réalisées par les médecins au sein de son établissement déterminent les rémunérations des permanences et affirme que l’examen de sa comptabilité démontre que Monsieur [J] a perçus la somme de 11 850 euros au titre des astreintes sur la période d’avril 2021 à avril 2022 de sorte que sa demande n’est pas fondée.
— S’agissant des actes NGAP, il souligne que le contrat ne fixe pas les modalités financières de détermination et règlement de ces actes sauf à préciser qu’ils sont facturés par l’établissement et reversé au praticien.
Il explique qu’en pratique le praticien décrit sous sa seule responsabilité les actes médicaux en sorte que les éléments financiers détenus par lui résultent des seules déclarations du praticien.
Il affirme n’avoir jamais cessé de régler ces actes précisant qu’ils sont en principe inclus dans les honoraires versés par l’établissement.
Il indique communiquer les activités NGAP du demandeur sur la période du 01 07 2021 au 30 avril 2022 précisant que la date mentionnée est celle de la réalisation de l’acte, et le mois hono est la date de perception par l’établissement du forfait pour le reversement et soutient qu’il ressort des documents comptables que seul restait due la somme de 288 correspondant aux forfait perçus en mai 2022 et juillet octobre 2022. Il propose ainsi de régler la somme de 1488 euros correspondant à ces actes augmentée du supplément d’honoraires de 24 % et sollicite le rejet du surplus des demandes formulées par Monsieur [J].
— Concernant les demandes de rappels des forfaits réanimation, il soutient que les demandes formulées par Monsieur [J] concernant 14 actes de réanimations de 48 heures chacun, reposent sur une interprétation erronée de la nomenclature de la CCAM, faisant valoir pour qu’un praticien puisse le percevoir il doit démontrer que le patient est en USC le jour de la facturation et qu’il a bénéficié d’au moins un des actes précisément prévu par la nomenclature/ Il ajoute que ne pouvant ainsi être perçu que par un seul praticien par jour et par patient
Il indique que suite à de nombreux abus la direction de l’établissement a pris la décision de remettre en lien l’attribution du forfait avec cette réglementation et produit une note précisant que seul le médecin responsable de l’USC pouvait prétendre au versement du forfait.
Il reconnaît qu’il est du à ce dernier la somme de 384 euros correspondant à deux actes de réanimation sur deux patients. Il conteste en revanche le bien fondé des demandes concernant les 12 autres patients faisant valoir que 3 d’entre eux n’ont jamais été pris en charge en unité de soins continus pendant que 9 autres ont été pris en charge par le médecin anesthésiste responsable de l’USC le docteur [J] s’étant contenté d’effectué des gestes opératoires pour lesquels il a été rétribué.
Il réfute enfin les moyens développés par Monsieur [J] quant à l’illégalité de la décision d’attribution du forfait au seul médecin responsable de l’USC faisant valoir qu’il ne repose sur aucun fondement juridique d’une part et d’autre part que Monsieur [J] ne communique qu’un seul consentement éclairé concernant un patient pour un acte du 16 octobre 2021 lesquels ne sont pas visés par le tableau qu’il a lui-même produit.
— Concernant les rappels de supplément d’honoraires il reconnaît ne pas avoir procédé à leur règlement pendant la durée du contrat expliquant qu’en application de l’article L4113-9 du code de la santé publique et de l’article 17 du contrat Monsieur [J] était tenu de communiquer le contrat pour avis au conseil de l’ordre dans le mois de sa signature.
Il fait valoir à ce titre que selon la cour de cassation lorsque le contrat prévoit qu’il doit être transmis au conseil de l’ordre pour être valable et n’a pas été communiqué à cet organisme les parties ne peuvent se prévaloir dudit contrat.
Il précise sur ce point que le docteur [J] était en désaccord tant sur le montant des honoraires que sur le montant de la redevance a refusé de signer le contrat et ne l’a pas communiqué au conseil de l’ordre, avant la résiliation de ce dernier, ce qui explique qu’en conformité avec les consignes de la direction pour éviter toute difficulté avec l’instance ordinale les suppléments d’honoraires n’ont pas été réglés.
Il ajoute avoir par la suite rencontré des difficultés financières.
Il rappelle qu’il existe un décalage dans le temps entre la facturation de l’acte par le praticien à sa date de réalisation et la date de perception des honoraires par l’établissement date de la facture, donnant lieu à reversement ce qui explique que les bordereaux communiqués vont dans le temps au-delà du mois d’avril 2022.
Il soutient à la lecture des documents comptables que Monsieur [J] a réalisé en cours d’exécution du contrat du 9 novembre 2020 au 27 avril 2022 un honoraire de 401 073.66 euros incluant les sommes dues au titre des NGAP et non de 430 275.54 euros.
Il n’y a pas lieu de réintégrer les sommes sollicitées au titre des rappels d’actes NGAP qui ont été inclus dans les décomptes communiqués au titre des rappels de supplément d’honoraires, mais il convient d’ajouter le forfait réanimation dû, pour un montant de 384 €.
Il considère conséquence, que le supplément d’honoraires auquel Monsieur [J] peut prétendre est de 96.349,84 € (401.457,66 € X 24 %) qu’il reconnaît devoir.
— Il conclut au rejet des demandes formulées au titre des pénalités et des impositions, faisant valoir que ce dernier sera soumis au même régime fiscal qu’il ait reçu les rémunérations en temps et en heure ou en lecture du jugement. Il ajoute que sa demande est d’autant moins compréhensible qu’il reconnaît être exonéré de tout impôt.
Il argue par ailleurs que Monsieur [J] ne justifie d’aucun préjudice moral relevant qu’au regard de ses revenus les sommes sollicitées sont faibles. Il considère qu’il doit en outre être tenu compte du comportement du demandeur qui a refusé de signer le contrat, ne l’a pas présenté aux instances ordinales en cours d’exécution et n’a l’a pas informé de cette transmission. Enfin il précise avoir réglé la somme de 97 933.84 euros qu’il a proposé de régler en cours d’instance le 28 octobre 2024.
— Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire, il sollicite en application des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile que soit écartée l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes du docteur [J] faisant valoir qu’il justifie par la production de sa liasse fiscale 2023 présentant un résultat déficitaire que sa situation financière actuellement fragile de sorte que l’exécution provisoire lui fera subir un préjudice d’une exceptionnelle gravité.
Il s’oppose aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles faisant valoir que ce n’est parce qu’il a refusé de retourner le contrat signé que les suppléments d’honoraire n’ont pu être réglés pendant l’exécution du contrat, et soutenant que les démarches ultérieures , la dégradation de sa situation financière et l’entêtement du médecin n’ont pas permis de résoudre la difficulté ensuite.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I – Sur les demandes de rappels de rémunération
Aux termes des articles 1103, 1104 et du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [J] a exercé son activité de médecin anesthésiste-réanimateur Anesthésiste au sein du CGS Pays de l’Adour en vertu d’un contrat d’exercice libéral du 9 novembre 2020 et ce jusqu’au 27 avril 2022.
L’article 7 de ce contrat prévoit notamment que l'[Localité 3] ayant accordé au GCS le bénéfice de la tarification publique, le praticien ne pouvait facturer les actes réalisés directement au patient ou à la CPAM, le GCS étant tenu de lui verser directement ses honoraires.
Monsieur [J] agit en paiement par le CGS en exécution de ce contrat des astreintes qu’il indique avoir réalisé sur la période du mois d’avril 2021 ou mois d’avril 2022, des rappels d’honoraires au titre d’actes NGAP et de forfait réanimation réalisés au cours de l’exécution du contrat , ainsi qu’en paiement du supplément d’honoraires sur toute la période du contrat.
Il lui incombe en conséquence en application des principes sus énoncés de rapporter la preuve de l’obligation de paiement incombant au GCS PAYS de l’Adour pour chaque chef de demande, ce qui suppose qu’il justifie outre le fait que les sommes revendiquées correspondent à des prestations dont la rémunération incombait au GCS, qu’il justifie de leur réalisation et du montant dû au titre de chaque prestation.
1- Sur les astreintes
L’article R 6133-10 du code de la santé publique dispose « Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et R. 162-51 du même code et sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du même code.
Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération forfaitaire déterminée dans les conditions des articles L. 6146-2 et L. 6161-9 ».
Il n’est pas contesté en l’espèce que dans le cadre du schéma régional de Santé nouvelle aquitaine, le CGS Pays de l’ADOUR participe à la mission de service public de permanence des soins en établissements de santé ( PDSES ), en vertu d’un « contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens » régularisé entre la SAS POLYCLINIQUE de L’ADOUR, l’Agence Régionale de Santé ([Localité 3]) et les médecins exerçant dans cet établissement lequel est versé aux débats.
Il est en outre acquis qu’en vertu de l’article 14 du contrat d’exercice libéral le liant au GCS, Monsieur [J] était tenu de participer à cette permanence et qu’il a réalisé à ce titre des astreintes en cours d’exécution du contrat.
Si comme le relève le GCS le contrat ne détermine pas les modalités d’exécution et d’indemnisation de ces permanences, il mentionne toutefois en préambule que le contrat est régi par le droit civil ainsi que les dispositions légales et réglementaires applicables aux médecins et aux établissements d’hospitalisation privée.
En outre l’article 7 rappelle que selon l’article L6433-8 3ème alinéa du code de la santé publique par dérogation à l’article L162-2 du code de la sécurité sociale, la rémunération des personnes physiques ou moral exerçant la profession de médecin est versé par le groupement lorsque ce dernier est financé par l’application des tarifs des prestations d’hospitalisation des établissements mentionné aux a, b et c de l’article L162-22-6 du même code.
Le tarif de l’acte ainsi versé au médecin ou à la personne morale est réduite d’une redevance correspondantes » et précise que par décision n°2019-244 en date du 9 décembre 2019 le directeur général de l'[Localité 3] nouvelle aquitaine a accordé au GHCS l’échelle tarifaire public. Il en résulte que les actes médicaux réalisés par le praticien auprès des patients hospitalisés sont rémunérés à l’acte par le GCS déduction faite de la redevance.
Il s’infère de ces stipulations que le GCS Pays de l’Adour relève de la catégorie des établissements privés mentionnés à l’article c de l’article L162-22-6 du code de la sécurité sociale et est donc tenu en vertu de l’article R 6133-10 du code de la santé publique de verser aux praticiens l’indemnité forfaitaire au titre de leur participation aux permanences dans l’établissement.
Il ressort de surcroît des échanges de courriels entre le service comptabilité et Monsieur [J] que les sommes dues à ce dernier au titre des PDSES lui étaient bien versées par le GCS en sus des honoraires dus au titre des actes cotés.
Le défendeur ne peut donc dans le cadre de la présente procédure contester son obligation de régler au praticien les indemnités dues au titre de leurs participations aux astreintes.
Toutefois Monsieur [J] qui sollicite la condamnation du GCS à lui verser la somme de 16 900 euros pour les astreintes qu’il indique avoir réalisées entre le mois d’avril 2021 et le mois d’avril 2022, doit justifier des permanences qu’il a assurées sur cette période ainsi que des modalités d’indemnisation de ces astreintes, lui ouvrant droit à une rémunération à hauteur de cette somme.
Il apparaît en premier lieu que les parties s’accordent sur le fait que les modalités d’indemnisation des médecins libéraux participants aux permanences de soins dans le cadre du contrat pluriannuel d’objets et de moyen signé l'[Localité 3] sont précisément fixées à l’annexe 4 dudit du contrat produite par le GCS.
Il résulte de cette annexe que le montant de l’ indemnité forfaitaire est fixé par période d’astreinte selon les modalités suivantes :
— 150 euros pour une période d’astreinte assurée une nuit, un dimanche ou un jour férié
— 50 euros pour une période d’astreinte en début de nuit
— 100 euros pour une période d’astreinte assurée en nuit profonde ou le samedi après-midi.
Le nombre d’astreintes réalisées par Monsieur [J] est en revanche discuté, il appartient en conséquence à ce dernier qui soutient avoir réalisé tous les mois et ce jusqu’à la fin de son contrat des périodes d’astreinte de 15 jours chacune, d’en justifier.
Il est constant que le contrat ne fixe pas de façon impérative le nombre d’astreintes devant être assurées par Monsieur [J], l’article 14 précisant seulement que le praticien est tenu « d’assurer en tout temps soit par lui-même soit en accord avec ses confrères de même spécialité exerçant dans l’établissement le respect de ses obligations légales et réglementaires en matière de permanence et de continuité de soin ».
Il résulte néanmoins de cette disposition d’une part que les médecins n’étaient pas tenus d’assurer eux-mêmes les permanences mais devaient s’organiser entre eux pour assurer la continuité des soins et d’autre part que leur intervention n’était pas fixée par l’établissement mais par eux-mêmes.
Or, Monsieur [J] ne produit aucune preuve tangible du nombre et des périodes d’astreinte qu’il a personnellement assuré sur la période litigieuse.
À cet égard la production de l’attestation d’un médecin de la même spécialité qui indique avoir exercé au sein du même établissement pendant 90 jours au cours desquels aurait réalisé 45 jours d’astreintes, ne peut faire foi de celles qui ont été assurées par le demandeur.
Il est en est de même du planning des permanences pour la période 2020-2022, lequel n’est ni daté, ni signé, ni authentifié, et dont il n’est pas justifié de la transmission au CGS, ou encore du calendrier versé aux débats par le demandeur dont il est au demeurant relevé que les jours y sont exprimés en allemand.
Monsieur [J] ne rapporte ainsi pas la preuve de sa créance à hauteur de 16 900 euros.
Ceci étant le GCS pays de l’ADOUR qui ne conteste plus aux termes de ses dernières écritures que ce dernier a bien assuré des permanences entre le mois d’avril 2021 et le 27 avril 2022 à l’exception du mois de mars 2022, fournit un tableau détaillant les périodes d’astreinte réalisées ainsi que les indemnisations dues pour chaque période en application de l’annexe 4 susvisé lesquelles ne sont au demeurant pas remises en cause par Monsieur [J].
Ce faisant il reconnaît à minima qu’il était dû à Monsieur [J] la somme de 11850 euros au titre des astreintes sur la période du mois avril 2021 au 27 avril 2022.
Ce seul tableau récapitulatif ne constitue en revanche pas la preuve d’un paiement libératoire étant relevé au surplus que le GCS y a mentionné que le paiement des sommes qui y sont reportées devait être vérifié
Le GCS le pays de l’Adour, ne fournit par ailleurs aucun élément tels les relevés de compte permettant de retracer les différents règlements sur le compte de Monsieur [J] au titre de ces astreintes.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que le CGS les pays de l’Adour reste débiteur à l’égard de Monsieur [J] de la somme de 11 850 euros au titre des astreintes réalisées par ce dernier entre le mois d’avril 2021 et le mois d’avril 2022.
Il convient en conséquence de le condamner à verser cette somme à Monsieur [J] et de débouter le demandeur du surplus de ses demandes.
2- Sur les demandes de paiement des actes réalisés (NGAP et forfait animation)
L’article 7 du contrat d’exercice libéral liant les parties précise que « le praticien ne peut en aucun cas facturer ses actes ni les éventuels dépassements d’honoraires à l’assurance maladie aux organismes d’assurances maladie complémentaires ni au patient. Les actes médicaux réalisés par le Praticien auprès des patents hospitalisé sont rémunérés à l’acte par le GCS déduction faite de la redevance ci-après stipulée à l’article 8 …
Pour permettre le versement de la rémunération ci-dessus prévue le praticien s’engage à décrire personnellement et sous sa responsabilité son activité dans le dossier médical du patient, activité qui doit faire l’objet d’un codage des actes relevant de sa discipline et établi en référence à la CIM en vigueur pour les diagnostics principaux et/ ou associé à la CCAM tarifant.
Ces actes et diagnostics saisis sur le RUM du dossier médical dans le respect des bonnes pratiques données par le DIM de l’établissement font seule foi des actes réalisés.
Dans le mois suivant la réalisation de l’activité le CGS crédite le compte bancaire désigné par le Praticien d’une somme égale au montant de ses honoraires diminués de la redevance due au GCS …. ».
Ainsi en vertu du contrat le montant des honoraires devant être reversé mensuellement à Monsieur [J] dépendait des informations portées par ce dernier dans le dossier des patients concernant la nature des actes réalisés et cotés selon la nomenclature applicable à sa spécialité.
Il est acquis que dans le cadre de son activité de médecin anesthésiste-réanimateur Monsieur [J] réalisait des actes techniques médicaux relevant de la CCAM (Classification commune des actes médicaux) ainsi que des actes cliniques médicaux relevant de la NGAP (nomenclature générales des actes professionnels).
Monsieur [J] revendique au titre de son activité :
— un rappel d’honoraire au titre des actes NGAP qu’il prétend avoir réalisé entre le mois de juillet 2021 et le 27 avril 2022
— le règlement de plusieurs forfaits réanimation prévu à la CCAM sous le code YYYY015 au titre d’acte de réanimation qu’il prétend avoir réalisé entre le mois de septembre 2021 et avril 2022 pour un montant total
Monsieur [J] supportant la charge de la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, et en conséquence de son droit à rémunération doit justifier de son activité sur la période concernée par ses demandes, et notamment des actes qu’il a déclarés auprès de l’établissement.
Concernant les actes NGAP
Si le demandeur ne produit aucune pièce justifiant de son activité NGAP sur la période du mois de septembre 2021 au mois d’avril 2022, le GCS pays de l’Adour admet toutefois la réalisation sur cette période des actes relevant de la NGAP pour un montant total de 9289.21 euros.
Il ne conteste par ailleurs pas son obligation de paiement concernant ces actes mais soutient avoir réglé l’intégralité de ces sommes ce que conteste Monsieur [J] invoque un impayé de 8089.21 euros.
Pour seule preuve du règlement de ces actes le CGS les Pays de l’Adour produit un tableau dans lequel il a répertorié l’ensemble des actes NGAP facturés sur la période du mois de juillet 2021 au mois d’avril 2022, en précisant pour chaque acte le mois honoraire auquel ils ont été affectés, et pour chaque mois le montant global des virements réalisés.
Il est néanmoins constant que les honoraires mensuels reversés à Monsieur [J], n’étaient pas constitués des seuls actes relevant de la NGAP, mais qu’ils incluaient également les actes techniques médicaux relevant de la CCAM, dont la lecture des activités du docteur [J] sur les années 2020, 2021 et 2022 produit par le défendeur, permet de constater qu’ils constituaient l’essentiel de l’activité mensuelle de ce praticien.
Or, le GCS pays de l’Adour, ne produit aucun élément permettant de déterminer avec précision, la date de paiement de chaque acte accompli depuis le mois de juillet 2021 et ne justifie pas que les virements qu’il prétend avoir réalisés incluaient les sommes dues au titre de NGAP.
Le GCS ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe du paiement de l’intégralité des actes NGAP, de sorte qu’il convient de le condamner à verser à Monsieur [J] la somme de 8089.21 euros.
Sur les demandes au titre du forfait réanimation
Le code YYYY015 de la CCAM est ainsi libellé forfait réanimation niveau A surveillance par 24 heures dans une unité de réanimation, de soins intensifs, de surveillances continue pour un malade nécessitant des manœuvres de réanimation complexes éventuellement associés.
Facturation : par patient par équipe et par 24 heures
pour facturer le forfait le patient doit avoir bénéficié au moins de l’un des actes de surveillances ou de suppléance suivants :
Surveillance continue de l’électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, par 24 heures (DEQP004)
Surveillance continue de l’électrocardiogramme par oscilloscopie et/ou télésurveillance, avec surveillance continue de la pression intraartérielle et/ou de la saturation artérielle en oxygène par méthodes non effractives, par 24 heures (DEQP007)
Surveillance continue transcutanée de la pression partielle sanguine en oxygène [PO2] et/ou en dioxyde de carbone [PCO2] chez le nouveau-né, par 24 heures (GLQP004)
Injection intraveineuse continue de dobutamine ou de dopamine à débit inférieur à 8 microgrammes par kilogramme par minute [µg/kg/min], ou de dopexamine en dehors de la période néonatale, par 24 heures (EQLF001)
Il en résulte que pour pouvoir facturer un forfait le praticien doit justifier à minima avoir réalisé personnellement un des actes de surveillance ou de suppléances visés par la CCAM sur une période de 24 heures sur un patient admis en unité de soin continue.
En l’occurrence, Monsieur [J] qui revendique sur la période du mois de juin 2021 à avril 2022, le paiement de 14 forfaits réanimation de 48 heures de 192 euros, se contente à l’appui de sa demande de retranscrire un tableau mentionnant le numéro de 14 patients, leur date d’admission et les nombres de forfaits revendiqués pour chacun.
Il ne produit à l’appui de sa demande aucune pièce permettant de vérifier les mentions portées dans ce tableau, et notamment de ce que les patients ont bien été pris en charge au sein de l’établissement, qu’ils ont été admis en unité de surveillance continue, ni même qu’il ait réalisé lui-même une acte de surveillance ou de suppléance visé par la CCAM sur ces derniers.
Pour sa part le GCS Pays de l’Adour a reconnu en cours de procédure devoir 4 forfaits de réanimation sur cette période pour deux patients et a réglé à ce titre la somme de 384 €.
A cet égard, les relevés des actes réalisés par Monsieur [J] sur les années 2021 et 2022, produit par le GCS, ne font apparaitre que 4 forfaits réanimations facturés sur la période litigieuse dont deux en octobre 2021 concernant le patient 2100023666 qui figure sur le tableau établi par le demandeur et 2 le 1er février 2022 concernant un patient non répertorié dans ce même tableau.
Monsieur [J] qui ne fournit aucun autre élément permettant de constater qu’il a réalisé d’autre actes lui ouvrant droit au paiement d’un forfait réanimation, ne rapporte pas la preuve de son droit à rémunération au-delà de la somme de 384 euros.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de ce chef.
3- Sur le paiement du supplément d’honoraire
L’article 7 du contrat d’exercice libérale prévoit que « le montant des honoraires du praticien est égal pour chaque acte pratiqué au tarif prévu conformément au 1° du I de l’article L162-14-1 du code de la sécurité sociale augmenté sous réserve que le docteur [J] soit conventionné en secteur 2 d’un supplément d’honoraire après négociation est de 24 % ».
En premier lieu il convient de relever que le CGS Pays de l’Adour reconnait n’avoir versé aucun supplément d’honoraires en cours d’exécution du contrat.
S’il explique cette situation par le fait que le contrat n’a pas été signé ni transmis au conseil de l’ordre pour avis par Monsieur [J] qui contestait le taux de supplément, il ne conteste plus aux termes de ses dernières écritures le principe de son obligation de paiement du supplément d’honoraires. Il est en outre constaté que ce dernier a régularisé en cours de procédure un règlement de 96 349, 84 € au titre de ce supplément d’honoraires.
Monsieur [J] soutient néanmoins que sa créance était de 110.196,66 €, et sollicite la condamnation du CGS à lui verser la somme de 13846.82 euros.
Il résulte des écritures des parties que ces dernières sont en désaccord sur les modalités de calcul du supplément d’honoraires Monsieur [J] ; celui-ci revendiquant 24 % sur l’ensemble des rémunérations qu’il indique avoir perçu sur la période contractuelle augmenté des sommes sollicitées dans le cadre de la première instance, en ce compris les astreintes, pendant que le CGS les pays de l’ADOUR a calculé le supplément d’honoraires sur la base des seuls actes cotés et facturés par Monsieur [J] en cours d’exécution du contrat.
Il ressort des termes de l’article 7 du contrat d’exercice libéral tel que reproduit ci-avant que la majoration de 24 % ne trouvait à s’appliquer que sur le montant des actes côtés et tarifés réalisés par le praticien.
Monsieur [J] ne peut en conséquence obtenir que le supplément d’honoraires soit fixé sur l’ensemble de son chiffre d’affaires incluant les sommes perçues au titre des PDSES, mais seulement sur le montant des actes qu’il a réalisés au sein de l’établissement.
Le montant de sa créance au titre de ce supplément d’honoraires ne peut ainsi être calculé comme il le prétend sur la base des recettes encaissées sur les années 2020 et 2021 telles que figurant sur son comptes de résultat au titre de l’exercice du 1er au 31 décembre 2021 dans les sous comptes activité libérale et acte clinique CCAM.
En effet, aucun élément ne permet de vérifier que les sommes reportées dans le compte activité libérale correspondent à des actes codés qui constituent seuls l’assiette de calcul du supplément d’honoraires.
En outre les sommes qui sont reportées sur les comptes actes clinics CCAM, qui pour leur part doivent bien être intégrées dans la base de calcul du supplément d’honoraires, correspondent aux sommes qui ont été réglées sur l’exercice et non aux actes réellement facturés et dus sur l’ensemble de la période.
Le CGS produit pour sa part les tableaux des activités codées de Monsieur [J] tant au titre de la CCAM que de la NGAP en ce compris les forfaits réanimations pour les années 2020 à 2022, dont il convient de relever qu’ils font apparaître des sommes supérieures à celles figurant au bilan produit par le demandeur au titre des actes clinics CCAM ainsi qu’aux sommes perçues sur l’année 2022.
Il est constaté par ailleurs que l’ensemble des actes NGAP objets des rappels de rémunérations et les 4 forfaits réanimations dus à Monsieur [J] sont bien repris dans les relevés.
Ces éléments qui ne sont pas utilement remis en cause par Monsieur [J] permettent de fixer l’assiette du supplément d’honoraires du sur la période contractuelle à la somme de 401 457,66 euros comme le reconnait le CGS.
A défaut pour Monsieur [J] de produire d’autres pièces dont les factures détaillant les actes réalisés adressés au GCS sur la période du contrat, remettant en cause les données figurant sur ces tableaux, il convient de fixer le montant du supplément d’honoraires qui lui est du à hauteur de 96 349,8384 euros correspondant à 24 % de cette somme.
II – Sur la demande de pénalité de 10 %
En vertu des article 1231-2 du code civil Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
L’article 1231-4 de ce code prévoit que Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Selon l’article 1231-6 du code civil Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le contrat d’exercice libéral ne prévoit aucune pénalité en cas de non-paiement par l’une ou l’autre des parties des sommes dues en vertu du contrat de sorte que Monsieur [J] qui réclame l’application d’une pénalité de 10 % à raison du retard de paiement doit en application de l’article 1231-6 du code civil doit rapporter la preuve du retard de paiement, de la mauvaise foi du GCS ainsi que du préjudice subi distinct du seul retard dans le paiement des sommes.
En l’occurrence, le retard du CGS Pays de l’Adour dans l’exécution de ses obligations de paiement est caractérisé puisqu’il reconnait lui-même avoir procédé au versement des honoraires après avoir facturés les actes à la CPAM et n’avoir réglé aucun supplément d’honoraires en violation de l’article 7 du contrat qui prévoit expressément que les actes devait être réglé le mois suivant de leur réalisation.
Toutefois alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, Monsieur [J] ne démontre pas en l’espèce que le GCS les pays de l’Adour ait agi de mauvaise foi et que le retard de paiement précédemment constaté ne résulte pas de difficultés personnelles et/ou financières.
En outre Monsieur [J] qui soutient avoir subi du fait de ce retard des difficultés financières et fait état d’un préjudice moral, ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions et se contente de procéder par voie d’affirmation.
Il s’ensuit qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice subi le seul fait d’être privé d’une partie des sommes qui lui était due ne constituant pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à voir condamné le GCS à une pénalité de 10 % des sommes revendiqué lors de l’assignation.
III – Sur les demandes de garantie au titre des rappels de fiscalité
Monsieur [J] ne produit aucun élément quel qu’il soit de nature à démontrer que le règlement tardif des sommes qui lui sont dues aura une quelconque incidence sur sa situation fiscale.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de condamnation du GCS à le relever et le garantir des éventuelles impositions, intérêts ou pénalité de retard qui pourraient lui être demandées par l’administration fiscale s’agissant d’un préjudice purement hypothétique.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile les dépens et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le GCS Pays de l’Adour ayant succombé dans cette instance sera condamnée aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Pascale HAURIE en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
La partie succombante sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas en l’espèce que Monsieur [M] [J] conserve à sa charge les frais engagé pour sa défense, Le GCS le pays de l’Adour sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de débouter la de sa demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
— Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de rejeter la demande du GCS les pays de l’Adour tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le CGS les Pays de l’Adour à verser à Monsieur [M] [V] les sommes de :
— 11 850 euros (onze mille huit cent-cinquante euros) au titre des astreintes réalisées entre le mois d’avril 2021 et le mois d’avril 2022 ;
— 8089,21 euros (huit mille quatre-vingt-neuf euros et vingt et un centimes) au titre des honoraires du pour son activité NGAP ;
CONDAMNE le CGS les Pays de l’Adour à verser à Monsieur [M] [V] le somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le CGS les Pays de l’Adour aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale HAURIE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 05 NOVEMBRE 2025, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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