Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 2
La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;
2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;
4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
Article R4031-19 Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L. 4031-2, il est tenu compte des effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation selon les modalités retenues pour l'application du 3° de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale. Les organisations syndicales souhaitant présenter des listes de candidats aux élections à venir transmettent les documents justifiant leur présence territoriale et leur ancienneté minimale de deux ans au ministre chargé de la santé entre le douzième et le neuvième mois précédant la fin du mandat en cours. […] Dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4031-15, […]
Lire la suite…[…] DE PARIS [1] […] La Fédération des Médecins de France (ci-après la « FMF »), Syndicat représentatif au sens de l'article R162-54-1 du Code de la sécurité sociale, a notamment pour but la mise en œuvre de « tous les moyens nécessaires et propres à garantir l'indépendance et les intérêts matériels et moraux des médecins en toute circonstance ».
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, […] qu'aux termes de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale « La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée par les critères suivants : (…) 4° L'audience établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, […] l'article R. 4031-4 du même code dispose
[…] organisations syndicales les plus représentatives des directeurs de laboratoire de biologie médicale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ». Aux termes de l'article L. 162 -33 du même code : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162 -14- 1 , […] Aux termes de l'article R. 162-54-1 du même code : " La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 1 […]