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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 23 févr. 2026, n° 24/12088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/12088
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VCW
N° MINUTE : 2
Assignation du :
1er octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 février 2026
DEMANDERESSES
La FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE AUVERGNE RHONES-ALPES (Syndicat)
24, rue Barrier
69006 LYON
La FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE OCCITANIE (Syndicat)
1060, Chemin de la Madeleine
11000 CARCASSONNE
La FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (Syndicat)
04, rue de Stockholm
90000 BELFORT
FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE NOUVELLE-AQUITAINE (Syndicat)
02, Chemin de Fregeneuil
16800 SOYAUX
représentée par Maître Anne-Lise FONTAINE de la SELEURL FONTAINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0190 et de Maître Colas AMBLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Syndicat La FEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE
15/17, rue Scribe
75009 PARIS
représentée par Maître Caroline BENVENISTE de l’AARPI DIPTYK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0345, et de Maître Sabrina MOKRANI-BEDDOK, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-président,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025, prorogée au 26 janvier 2026, prorogée au 23 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Fédération des Médecins de France (ci-après la « FMF »), Syndicat représentatif au sens de l’article R162-54-1 du Code de la sécurité sociale, a notamment pour but la mise en œuvre de « tous les moyens nécessaires et propres à garantir l’indépendance et les intérêts matériels et moraux des médecins en toute circonstance ».
La FMF a pour membres des syndicats territoriaux de médecins, relevant de l’échelon départemental ou régional dont :
la Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes (ci-après « FMF AURA »; la Fédération des Médecins de France Occitanie (ci-après « FMF Occitanie » ; la Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté (ci-après « FMF BFC ») ; la Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine (ci-après « FMF Nouvelle-Aquitaine »).Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, les FMF AURA, FMF Occitanie, FMF BFC et FMF Nouvelle Aquitaine ont assigné la Fédération des Médecins de France aux fins de voir :
PRONONCER l’irrégularité des délibérations prises lors des réunions d’Assemblée générale et de Conseil d’administration de la FMF en date du 25 juin 2023,
PRONONCER la nullité des réunions des Conseil d’administration et Assemblée générale litigieuses,
ORDONNER la nomination d’un administrateur provisoire, dont la mission consiste à :
o Se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
o Rétablir un fonctionnement normal de la FMF, notamment par la convocation d’une Assemblée générale aux fins de :
Organiser l’élection d’un nouveau Conseil d’administration ;
Procéder à toutes formalités déclaratives auprès de la Préfecture compétente conformément à l’article 5 alinéa 5 de la loi du 1er juillet 1901.
o Gérer la FMF durant ce laps de temps pour les affaires courantes et, en tant que de besoin, la représenter en justice,
ORDONNER la publication du jugement rendu notamment dans le bulletin de liaison de
l’association aux fins d’informer clairement et précisément les membres,
En conséquence,
CONDAMNER la FMF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la FMF aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par lavoie électronique le 25 novembre 2024,la FMF soulève la nullté de l’assignation qui lui a été signifiée le 1er octobre 2024 en raison du défaut de pouvoir des représentants légaux des fédérations régionales demanderesses et la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la FMF demande au juge de la mise en état de :
“ PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action des Fédération des Médecins de
France Bourgogne Franche-Comté et Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine
et CONSTATER que ce désistement n’est pas parfait ;
A défaut,
CONSTATER compte tenu du silence des statuts le défaut de mandat exprès donné pour représenter en justice les Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine ;
CONSTATER compte tenu du silence des statuts le défaut d’autorisation donnée par l’assemblée générale d’agir en justice pour les Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine ;
CONSTATER le défaut de pouvoirs et d’habilitation des « représentants légaux » des
Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine ;
CONSTATER le défaut de mandat de représentation en justice (mandat ad litem) de la personne assurant la de la Fédération des Médecins de France Bourgogne FrancheComté et de la Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine ;
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir des Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine ;
DÉCLARER irrecevable les Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine ;
En tout état de cause :
CONSTATER compte tenu du silence des statuts le défaut de mandat exprès donné pour représenter en justice les Fédération des Médecins de France Auvergne RhôneAlpes et Fédération des Médecins de France Occitanie ;
CONSTATER le défaut de pouvoirs et d’habilitation des « représentants légaux » des Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes et Fédération des Médecins de France Occitanie ;
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à la Fédération des Médecins de France le 1er octobre 2024 et de la présente action ;
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir des Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes et Fédération des Médecins de France Occitanie
DÉCLARER irrecevable les Fédération des Médecins de France Auvergne RhôneAlpes et Fédération des Médecins de France Occitanie
DÉBOUTER les Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes, Fédération des Médecins de France Occitanie, Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes, Fédération des Médecins de France Occitanie, Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine à verser à la Fédération des Médecins de France la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes, Fédération des Médecins de France Occitanie, Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens ;
CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. “
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2025, la Fédération des Médecins de France Bourgogne Franch-Comté et la Fédération des Médecins Nouvelle Aquitaine se désistent de l’instance et de l’action.
Aux termes de leurs dernières conclusion en réplique d’incident notifiées le 9 sep tembre 2025, les Fédération des Médecins Auvergne Rhône-Alpes et la Fédération des Médecins de France Occitanie demandent au juge de la mise en état de :
“ CONSTATER les mandats de représentation en justice des Fédérations des Médecins de France AUVERGNE RHONE-ALPES et OCCITANIE établis par décisions prises en assemblée générale respectivement les 31 janvier et 26 février 2025
JUGER la recevabilité d’instance et d’action des Fédérations des Médecins de France AUVERGNE RHONE-ALPES et OCCITANIE
DEBOUTER la Fédération des Médecins de France (FMF) de l’ensemble de ses moyens, fins
et prétentions
CONDAMNER la Fédération des Médecins de France (FMF) à une amende civile pour
procédure dilatoire et abusive sur le fondement de l’article 581 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Fédération des Médecins de France (FMF) à verser la somme de 3 500 euros
à chacune des Fédérations des Médecins de France AUVERGNE RHONE-ALPES et OCCITANIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les Fédération des Médecins de France (FMF) aux entiers dépens”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 septembre 2025, mis en délibéré au 15 décembre 2025 et prorogé au 26 janvier 2026, puis prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le désistement de la Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et de Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du même code dispose que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, la Fédération des Médecins de France demande au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la Fédération des Médecins de France de Bourgogne Franche-Comté et de la Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine et de constater que ce désistement n’est pas parfait.
Il en résulte que la Fédération des Médecins de France qui a signifié des conclusions aux fins de non-recevoir antérieurement au désistement de la Fédération des Médecins de France de Bourgogne Franche-Comté et de la Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine n’a pas accepté formellement le désistement de celles-ci .
En conséquence, le désistement tant de la Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté que de la Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine n’est pas parfait.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
(…)
Le défaut depouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une partie physique atteinte d’une incapacité d’exercice ; (…)”
Lorsque les statuts n’identifient pas le représentant de l’association en justice, c’est l’assemblée qui est compétente pour prendre la décision d’agir.
Les statuts des Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie, Bourgogne Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine ne désignent pas l’organe susceptible de les représenter en justice.
La Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et et la Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine ont reconnu à la suite de la sommation de communiquer délivrée par la défenderesse, ne pas avoir obtenu de mandat exprès en bonne et due forme pour assigner et se sont en conséquence désistées de l’instance et de l’action en cours, admettant ainsi la nullité de l’assignation.
En effet, faute de justifier que leur assemblée générale respective a autorisé la présente action en justice , l’assignation délivrée l er octobre 2024 par la Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et et la Fédération des Médecins de France Nouvelle Aquitaine sera déclarée nulle.
La Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes et de la Fédération des Médecins Occitanie ne justifient pas non plus de décisions de l’assemblée générales les autorisant à la date de l’assignation à agir.
Si l’assemblée générale de la Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes du 31 janvier 2025 et l’assemblée générale de la Fédération des Médecins de France Occitanie du 26 février 2025 ont chacune confirmé vouloir engager une procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la Fédération des Médecins de France, elles n’ont pas désigné l’organe chargé de les représenter dans le cadre de cette action en justice.
Or, s’agissant d’une personne morale, l’association doit être représentée dans le cadre de son action en justice.
Les statuts de la Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes et de la Fédération des Médecins Occitanie n’organisnta pas cette représentation, elles se devaient d’organiser un mandat spécial en faveur de la personne qui sera désignée pour les représenter chacune.
Or, force est de constater qu’aucun mandat spécial n’a été attribué aux fins de représenter chacune de ces Fédérations dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, faute au moment de l’assignation faute de décision de l’assemblée générale autorisant la présente action en justice et de mandat spécial désignant la personne chargée de représenter respectivement la Fédération des Médecins de France Auvergne Rhône-Alpes et la Fédération des Médecins Occitanie, l’assignation qu’elles ont fait délivrer le 1er octobre 2024 sera déclarée nulle.
L’assignation du 1er ocobre 2024 étant déclarée nulle, la fin de non-recevoir soulevée par la Fédération des Médecins de France devient sans objet.
De même, les demanderesses qui succombent seront déboutées de leur demande au titre d’une amende civile.
Sur les demandes accessoires
Les Fédérations des Médecins Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie Bourgogne Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, les Fédérations des Médecins Auvergne Rhône-Alpes, Occitanie Bourgogne Franche-Comté et Nouvelle Aquitaine succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum à verser à la Fédération des Médecins de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe,
Constate que le désistement de la Fédération des Médecins de France Bourgogne Franche-Comté et de la Fédération des Médecins France Nouvelle Aquitaine n’est pas parfait,
Prononce la nullité de l’assignation signifiée le 1er octobre 2024 par la Fédération des Médecins Auvergne Rhône-Alpes, la Fédération des Médecins Occitanie Bourgogne Franche-Comté et la Fédération des Médecins Nouvelle Aquitaine à la Fédération des Médecins de France,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la Fédération des Médecins Auvergne Rhône-Alpes, la Fédération des Médecins Occitanie Bourgogne Franche-Comté et la Fédération des Médecins Nouvelle Aquitaine à payer à la Fédération des Médecins de France la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Condamne in solidum la Fédération des Médecins Auvergne Rhône-Alpes, la Fédération des Médecins Occitanie Bourgogne Franche-Comté et la Fédération des Médecins Nouvelle Aquitaine aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Faite et rendue à Paris le 23 février 2026
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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