Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 2
Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions.
Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes.
Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.
[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2 ° de l'article L. 200- 2 et, […] R . 151-1 et R . 151-3 qu'il disposerait du pouvoir d'annuler des décisions de la nature de celles qui étaient contestées devant lui par l'Union dentaire. […] Aux termes de l'article L. 162 -9 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et […]
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, […] Aux termes de l'article R. 162-54-1 du même code : " La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° L'indépendance, notamment financière. […] 46% à l'issue des élections aux unions régionales des professionnels de santé d'avril 2021, de sorte qu'il ne remplissait pas le critère de représentativité fixé par l'article R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […] qu'en application de ces dispositions, le décret visé ci-dessus du 28 mai 2010 a modifié la rédaction des articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale ; […]