Annulation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2122233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2122233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021 sous le n° 2122233, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, l’Union dentaire, représentée par Me Violette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) du 27 juillet 2021 par laquelle il a estimé qu’elle n’était plus habilitée à siéger dans les instances paritaires nationales et locales ;
2°) d’enjoindre à la CNAM de convoquer les représentants de l’Union dentaire aux prochaines réunions des commissions paritaires régionales et départementales (CPRD), sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que si la représentativité est une condition pour siéger à la commission paritaire nationale (CPN), celle-ci s’apprécie au plus tard à la date de signature de la convention nationale et, d’autre part, qu’il n’existe pas de condition de représentativité pour siéger dans les CPRD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la CNAM, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Union dentaire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juillet 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2022 sous le n° 2202542, et un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, l’Union dentaire, représentée par Me Violette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le directeur général de la CNAM sur son recours hiérarchique dirigé contre les décisions de rejet par les directeurs généraux des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de ses demandes tendant à ce qu’il lui soit permis de participer aux CPRD, ensemble ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la CNAM d’informer les CPAM de l’obligation pour elles de convoquer les représentants de l’Union dentaire aux prochaines réunions des CPRD, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNAM la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il n’existe pas de condition de représentativité pour siéger dans les CPRD.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2023 et le 20 juin 2023, la CNAM, représentée par Me Falala, conclut, par les mêmes moyens que ceux qu’elle a exposés sous le n° 2122233, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Union dentaire une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, en outre, que la requête est irrecevable dès qu’il n’existe pas de décision implicite de rejet du recours hiérarchique contre les décisions des directeurs généraux des CPAM, la CNAM ne disposant pas d’un pouvoir hiérarchique vis-à-vis des CPAM.
La requête a été communiquée à l’ensemble des CPAM, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que le directeur général de la CNAM était en situation de compétence liée pour rejeter le recours ayant été présenté devant lui.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, l’Union dentaire a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, la CNAM a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie ;
— l’arrêté du 23 août 2023 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Falala, représentant la CNAM.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le syndicat professionnel l’Union dentaire est partie à la convention organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie, signée le 21 juin 2018 par son président ainsi que par le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le président de la Confédération nationale des syndicats dentaires et le président de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, qui a été approuvée par un arrêté conjoint du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics en date du 20 août 2018. Lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées en 2021, l’Union dentaire a obtenu 8,71 % des suffrages exprimés. Par courrier du 6 mai 2021, elle a demandé au directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) de confirmer qu’elle pouvait continuer à participer aux instances paritaires nationales et locales. Par un courrier du 27 juillet 2021, le directeur général de la CNAM lui a indiqué qu’elle n’était plus habilitée à le faire. L’Union dentaire demande l’annulation de cette décision.
3. Par courriers des 13 septembre et 12 novembre 2021, l’Union dentaire a demandé à chacune des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de garantir qu’elle pouvait continuer à participer aux instances paritaires locales. Par décisions des 24 et 28 septembre 2021, des 10, 12, 14 et 28 octobre 2021 et du 2 novembre 2021 les directeurs généraux des CPAM de la Saône-et-Loire, de la Loire, de la Haute-Corse, des Côtes-d’Armor, du Calvados, de l’Ardèche, du Gard et de la Vienne ont refusé de faire droit à cette demande. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par les directeurs généraux des autres CPAM. Par courrier du 16 novembre 2021, notifié le 17, qu’elle a présenté comme un recours hiérarchique, l’Union dentaire a demandé à la CNAM de retirer ces décisions et de faire droit à sa demande. L’Union dentaire demande l’annulation de la décision née le 17 janvier 2022 du silence gardé sur cette demande ainsi que celle des décisions prises par les directeurs généraux des CPAM.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du directeur général de la CNAM du 17 janvier 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale : « La Caisse nationale de l’assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle : () / 7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles (). / La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses () primaires d’assurance maladie () ». Si ces dispositions instituent un contrôle de la CNAM sur les CPAM concernant notamment la mise en œuvre des actions conventionnelles, elles n’ont pas pour effet d’investir son directeur général d’un pouvoir hiérarchique sur les directeurs généraux des CPAM. Il ne résulte par ailleurs pas des dispositions des articles L. 151-1, R. 151-1 et R. 151-3 qu’il disposerait du pouvoir d’annuler des décisions de la nature de celles qui étaient contestées devant lui par l’Union dentaire. Par suite, le directeur général de la CNAM, saisi d’un « recours hiérarchique » dirigé contre les décisions en litige des directeurs généraux des CPAM était en situation de compétence liée pour le rejeter. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, l’Union dentaire n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2022.
En ce qui concerne la décision du directeur général de la CNAM du 27 juillet 2021 et les décisions des directeurs généraux des CPAM :
5. Aux termes de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes () sont définis par des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions () ». En vertu de l’article L. 162-33 du même code, sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées à l’article L. 162-9 du code « les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 162-54-2 : « Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions () ».
6. Aux termes de l’article 37 de la convention nationale signée le 21 juin 2018 et approuvé par l’arrêté du 20 août 2018 : " Les Parties signataires réaffirment leur profond attachement à une gestion paritaire de la vie conventionnelle et mettent en place à cet effet les instances suivantes : / – une commission paritaire nationale ; / – des commissions paritaires régionales ; / – des commissions paritaires départementales () « . Aux termes de l’article 37.1.1, relatif à la commission paritaire nationale (CPN) : » La CPN est composée pour moitié : / – de représentants de l’UNCAM () ; / – de représentants de la ou des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes libéraux signataires de la présente convention () ; / – et d’un représentant de l’UNOCAM () « . En vertu des stipulations des articles 37.2 et 37.3, rédigées dans les mêmes termes, les commissions paritaires régionales et les commissions paritaires départementales (CPRD) sont composées pour moitié de représentants des caisses d’assurance maladie et pour moitié de représentants des organisations respectivement régionales et départementales » des syndicats signataires de la convention « . Enfin, aux termes de l’article 47.4, dont les stipulations sont communes à la CPN et aux CPRD : » Les instances sont mises en place dans un délai de deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la convention () ".
7. Pour écarter le droit de l’Union dentaire de siéger à la CPN et dans les CPRD, le directeur général de la CNAM et les directeurs généraux des CPAM se sont fondés sur la circonstance que ce syndicat ne répondait plus à la condition de représentativité prévue par l’article R. 162-54-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il avait obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés aux élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées en 2021. Toutefois, si en application de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale seules les organisations syndicales représentatives ou les plus représentatives peuvent être parties à une convention nationale conclue avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, il ne résulte d’aucune disposition du code de la sécurité sociale, ni des stipulations de la convention nationale signée le 21 juin 2018, que les résultats obtenus par le syndicat signataire de cette convention aux élections aux unions régionales des professionnels de santé seraient de nature à influer, durant la période d’exécution de la convention, sur son droit de siéger, par l’intermédiaire de ses représentants, dans les instances paritaires nationales ou locales qu’elle institue. Par suite le directeur général de la CNAM a donné, dans sa décision du 27 juillet 2021, une interprétation du droit positif qui en méconnaît le sens et la portée. Pour les mêmes motifs, les décisions des directeurs généraux des CPAM sont entachées d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Union dentaire est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du directeur général de la CNAM du 27 juillet 2021, des décisions explicites des 24 et 28 septembre 2021, des 10, 12, 14 et 28 octobre 2021 et du 2 novembre 2021 respectivement des directeurs généraux des CPAM de la Saône-et-Loire, de la Loire, de la Haute-Corse, des Côtes-d’Armor, du Calvados, de l’Ardèche, du Gard et de la Vienne et des décisions implicites de rejet prises par les directeurs généraux des autres CPAM.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction qu’une nouvelle convention organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie, approuvée par arrêté du 23 août 2023, a été signée le 21 juillet 2023 par les organisations syndicales reconnues représentatives à la suite des élections aux unions régionales des professionnels de santé organisées en 2021, au nombre desquelles l’Union dentaire n’est pas, et a mis fin en conséquence à l’exécution de la convention précédente. Dès lors, l’annulation des décisions attaquées n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CNAM le versement à l’Union dentaire de la somme de 1 500 euros dans le cadre de l’instance n° 2122233 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit au surplus des conclusions des parties au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie du 27 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Les décisions des 24 et 28 septembre 2021, des 10, 12, 14 et 28 octobre 2021 et du 2 novembre 2021 des directeurs généraux des caisses primaires d’assurance maladie de la Saône-et-Loire, de la Loire, de la Haute-Corse, des Côtes-d’Armor, du Calvados, de l’Ardèche, du Gard et de la Vienne et les décisions implicites de rejet des directeurs généraux des autres caisses primaires d’assurance maladie sont annulées.
Article 3 : La Caisse nationale de l’assurance maladie versera la somme de 1 500 euros à l’Union dentaire, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Union dentaire, à la Caisse nationale de l’assurance maladie et à l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2122233-220254
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