Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 2
Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° L'indépendance, notamment financière ;
2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;
3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience.
2. [Brèves] Fixation des conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnellesAccès limité
Lexbase · 7 octobre 2010
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Alors que la convention régissant les relations entre et les directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale et l'assurance maladie prévue à l'article L.162-14 du code de la sécurité sociale allait expirer en octobre 2014, une enquête de représentativité a été conduite par les ministres de la santé et de la sécurité sociale en application de l'article R. 162-54 du même code au mois de mars de la même année ; enquête visant à déterminer, au regard des critères de représentativité fixés par les textes (art. […] R 162-54-1), […] la décision ne s'est pas écartée des critères légaux de représentativité mentionnés aux L. 162-33 et R. 166-54-1 du code de la sécurité sociale. […]
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