Entrée en vigueur le 31 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 3
Modifié par : Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-7.
Il résulte des articles L. 162-1-7, L. 162-14-1, L. 182-2-4 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale que les partenaires conventionnels sont compétents pour fixer le tarif des actes inscrits sur la liste établie par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, […] EZ… R…, M. […] que l'article R. 162-54 du même code prévoit que : « L'enquête permettant de déterminer la représentativité prévue à l'article L. 162-33 est provoquée entre le neuvième et le sixième mois précédant l'échéance conventionnelle » ; qu'enfin, l'article R. 162-54-4 du même code dispose que : « Les conventions, […]