Article R163-13 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-915 1999-10-27 art. 1 I, VI JORF 30 octobre 1999

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention soit de modifier le classement d'un médicament inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-17 au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments, soit de radier un médicament des listes prévues aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.
L'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par la commission prévue à l'article R. 163-15, dans le mois suivant réception de cette information.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2021

Certes, comme y insiste la requérante, les articles L. 162-7 et L. 5123-2 du code de la sécurité sociale (CSS) se bornent à prévoir que l'inscription sur les listes « ville » et « collectivités » peut être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs « au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament », […] il se contente de donner une spécialité disproportionnée par rapport à la sévérité 20 CE, 13-11-2013, […] éclairée par les conclusions de R. […] conformément à ce qu'exige l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale. […] Quant au moyen – à peine ébauché – tiré de la méconnaissance de l'article R. 163-13, […]

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019

Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2016

R. 163-18 (outre le SMR, l'appréciation des modalités d'utilisation du médicament, l'estimation du nombre de patients, etc.), l'avis avant radiation peut se borner à constater l'insuffisance du service médical rendu, ainsi que cela résulte de la combinaison des articles R. 163-3 et R. 163-7. […]

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Décisions29


1Conseil d'État, Juge des référés, 12 janvier 2012, 354850, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en effet, elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de celles de l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale ; […] que la décision contestée est entachée d'erreurs de droit, en ce qu'elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée et le respect des droits acquis et qu'elle est fondée sur un avis de la commission de la transparence contraire à l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Caisse d'assurances·
  • Assurance maladie·
  • Spécialité·
  • Justice administrative·
  • Service médical·
  • Médicaments·
  • Santé·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Urgence

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 décembre 2013, 353632
Rejet

[…] qu'il résulte des dispositions du I de l'article R. 163-7 et de l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale qu'après avis de la commission de la Haute Autorité de santé chargée, […] qu'en application du I de l'article R. 163-13 du même code : « Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention de radier un médicament des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-7 du présent code et à l'article 5123-2 du code de la santé publique. (…) / (…) l'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par la commission prévue à l'article R. 163-15, […]

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  • Inscription sur la liste des spécialités remboursables·
  • Réalisation d'une nouvelle évaluation·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Conséquence·
  • Prestations·
  • Existence·
  • Médicaments

3Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 399766
Annulation

[…] Aux termes du I de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale : « Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament de leur intention de radier un médicament des listes prévues au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. / (…) l'entreprise qui exploite le médicament peut présenter des observations écrites ou demander à être entendue par la commission prévue à l'article R. 163-15, dans le mois suivant réception de cette information ». […]

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  • 163-16 du css)·
  • 1) fiche de bon usage du médicament élaborée par la has·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes de droit souple des autorités de régulation·
  • Existence en l'espèce, eu égard à son contenu·
  • Recevabilité du recours pour excès de pouvoir·
  • Actes ne présentant pas ce caractère·
  • 2) fiche de bon usage du médicament·
  • Actes législatifs et administratifs
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