Article R163-23 du Code de la sécurité sociale.
Article R163-22Article R163-24
Entrée en vigueur le 7 août 2021

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 8 février 2017, n° 15/05663Confirmation

[…] après avoir rappelé les dispositions des articles L.165-1 et R.165-23 du code de la sécurité sociale , […] que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ». (…)'. L'article R.163-23 du code de la sécurité sociale dispose que : ' L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 mars 2019, n° 17/02558Infirmation

[…] Le prestataire ne saurait utilement invoquer le fait que la caisse aurait répondu tardivement après le délai de quinze jours qui lui était imparti, alors qu'en tout état de cause quelle que soit la date de réception par la caisse de la demande d'entente préalable et que nonobstant le dépassement éventuel du délai prévu par l'article R.165-23 du code de la sécurité sociale, […] or force est de constater qu'il n'est pas discuté que la caisse a notifié un refus de prise en charge dès le 4 décembre 2015, de sorte qu'aucune prise en charge du dispositif médical n'est possible pour les prestations à compter du 17 décembre 2015, sur le fondement de l'article R.163-23 du code de la sécurité sociale.

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