Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3
Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de santé ou la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.
L'article R. 165-16 du code de la sécurité sociale impose que la notification au fabricant ou au distributeur de la décision de radiation fasse état de ses motifs ; l'article R. 165-5 énumère les hypothèses justifiant une telle radiation, qu'il s'agisse de produits sous ligne générique ou sous forme de marque ou de nom commercial. […] de nom commerciale, et qu'un éventuel refus d'inscription doit être motivé en vertu de l'article R. 165-16, […]
Lire la suite…Une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre 1997 se référant à « l'esprit » de la circulaire ministérielle précitée indique que cette dernière visait en fait à réserver la prise en charge individuelle aux seuls fauteuils roulants répondant aux dispositions de l'article R. 165-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations sur devis. […] Dans le second cas, le matériel est pris en charge en application de l'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale au titre des produits et prestations remboursables. […]
Lire la suite…[…] 2 / que l'arrêt ne pouvait dire la prise en charge des locations litigieuses justifiée au regard de l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale, ce qui exclurait le jeu de l'action en répétition de l'article L.133-4 du même Code, sans justifier de l'avis du médecin-conseil, étranger à un accord sur la demande d'entente préalable, de l'existence d'une décision de la Caisse, et ce au vu d'un devis, ces trois conditions devant être conjointement remplies pour que la prise en charge facultative pour la Caisse soit acquise ; que la cour d'appel a violé les articles L.133-4, R.165-1, R.165-2 et R.165-8 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 314-3, R. 165-1 et R. 165-8 du du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
[…] – il est entaché, au regard des articles L. 165-1 et R. 165-1 et suivants du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, d'un vice de procédure susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et la privant d'une garantie, […] – il a été adopté en méconnaissance du principe de sécurité juridique et des articles R. 165-8 et R. 165-11 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la CNEDIMTS a estimé que l'étude de non infériorité demandée à la société LCA ne lui permettait pas d'apprécier la quantité d'effet propre à ARTHRUM et de confirmer son intérêt thérapeutique, et ce en raison de l'absence de « bras placebo », […] O R D O N N E :
Quant aux articles R. 165-7 et R. 165-8 du même code, pris pour leur application, […] le dernier article indiquant que « les décisions relatives, d'une part, à l'inscription (…) d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, […] de son prix sont prises et communiquées dans un délai de cent quatre-vingt jours à compter de la réception de la demande présentée par le fabricant ou le distributeur ». […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, l'article R. 163-5 du CSS, distingue de manière plus fine les cas pouvant justifier le refus d'inscrire un médicament sur la liste des médicaments remboursables. […] Tout d'abord, […]
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