Entrée en vigueur le 28 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1
I. - Lorsque l'initiative de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de ces produits ou prestations sont informés de ce projet par une notification adressée à chacun d'eux ou, dans le cas d'une description générique ou d'une description générique renforcée prévues à l'article R. 165-3, par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites ou, dans un délai de huit jours à compter de cette même information, demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Dans ce cas, l'audition a lieu à une date fixée par la commission, au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande.
II. - Les fabricants et distributeurs mentionnés au I sont également informés par les mêmes voies du tarif et, le cas échéant, du prix envisagé et ils peuvent, dans un délai de vingt jours à compter de cette information, présenter des observations écrites au Comité économique des produits de santé ou demander, dans ce même délai, à être entendus par le comité. Dans ce cas, l'audition a lieu à une date fixée par le comité, au plus tard trente-cinq jours après la réception de la demande.
III. - Dans un délai de vingt jours à l'issue de la phase contradictoire mentionnée au I, la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé rend un avis portant sur les observations présentées par les fabricants et les distributeurs. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent allonger ce délai en précisant sa durée ainsi que les motifs ayant conduit à une telle décision dans l'avis de projet d'inscription ou de modification des conditions d'inscription.
Le cas échéant, la commission peut également formuler toute appréciation ou recommandation complémentaire qu'elle jugerait utile. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, au regard de ces éléments complémentaires, notifier ou publier un nouvel avis de projet.
A compter de la date à laquelle ce nouvel avis de projet est notifié ou rendu public, les fabricants et distributeurs disposent d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette dernière rend un avis dans un délai de vingt jours à l'issue de cette nouvelle phase contradictoire. A l'issue de cette phase contradictoire, pour l'inscription ou la modification des conditions d'inscription de produits ou de prestations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent retenir tout élément contenu dans l'avis de projet initial ou dans les avis de la commission nationale mentionnée ci-dessus.
Un avis de projet a été publié au Journal Officiel en date du 10 août 2018 sur la modification des modalités de prise en charge des prothèses capillaires et accessoires inscrits au chapitre 2 du titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, cet avis de projet ouvrait une phase contradictoire auprès de la Commission Nationale d'Evaluation des Dispositifs Médicaux ou des Technologies de Santé prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'article 3.1.3.8 de l'arrêté conjoint de la ministre du travail, de la santé, […] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 6 février 2025 portant modification des modalités de prise en charge des véhicules pour personnes en situation de handicap inscrits aux titres I et IV de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] au regard des dispositions combinées de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 et de l'article 2 du décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ; […] en méconnaissance de l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale ; […] O R D O N N E :
[…] lesquels, en vertu des dispositions de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, fixent : » 1) la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ; 2) leurs […] Mans les 8 et 9 mars 1989, le nombre de français handicapés était évalué à environ 6 millions. […] participer à leur gestion et leur accorder des prêts ou des subventions ; en vertu des dispositions de l'article R. 262-7 du code de la sécurité sociale, les opérations d'acquisition, […] R. 165-1 à R. 165-9 du même code d'accorder ou de refuser l'entente préalable à laquelle est subordonnée la prise en charge des frais relatifs à certains appareils, […]
[…] William Demant (Danemark, avec entre autres les marques Oticon et Bernafon) avec [12 à 16 %] du marché, Starkey (USA) avec [9 à 12 %] du marché, […] Cette structure oligopolistique s'explique par le volume limité des ventes, par l'importance des investissements en R & D et par les économies d'échelle liées à la taille. 38. […] 27 Article L. 165-9 du Code de la sécurité sociale. 15 […] La modification de la nomenclature peut intervenir à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, selon la procédure prévue à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale. […] qui est en cours d'élaboration par la DGCCRF, paraît propice à la pratique d'une offre dissociée. 165. […]
[…] Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, […] déplacements à l'intérieur et déplacements à l'extérieur de la grille nationale “AGGIR” mentionnée aux articles L. 232-2 et R. 232-3 du code de l'action sociale et des familles. […] Le renouvellement de la prise en charge ne peut intervenir qu'à l'issue de de ce délai de cinq ans sur prescription médicale. » III. – Au paragraphe 1 de la nouvelle sous-section 7 introduite par l'arrêté du 17 octobre 2017 susvisé, […] les fabricants et les distributeurs peuvent […] présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article R. 165-1 du même code, […]
Lire la suite…