Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 2
I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L. 165-1, inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription.
La demande de renouvellement est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.
Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II.-Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et communiquées avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel.
A cette même date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription et si le fabricant ou le distributeur a déposé dans le délai mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments nécessaires, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.
Les demandes d'inscription au programme de travail émanent des organismes habilités à solliciter la HAS , conformément à l'article R161-71 du Code de la Sécurité Sociale. […] autres que les médicaments, nécessite leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), visée à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale. […] Les dispositifs médicaux relèvant d'une tarification en sus des GHS. […] Seule une décision expresse de radiation (avis ou arrêté) peut conduire à la fin de prise en charge (voir les articles R. 165-3 et R. 165-10 du code de la sécurité sociale et la circulaire CNAMTS CIR-30/2004 du 17/02/2004). […]
Lire la suite…[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; […] Considérant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES OPTICIENS INDEPENDANTS DE FRANCE est dirigée contre l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 165-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux équipements optiques pris en charge au titre de la protection complémentaire des bénéficiaires de la couverture maladie universelle ; […] qu'il n'avait donc pas à être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale ;
[…] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : "Des arrêtés interministériels, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent : 1°) La liste ou la nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ; 2°) Leurs spécifications et, éventuellement leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, […]
[…] Considérant que pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2007 supprimant de la liste établie en vertu de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale un stimulateur cardiaque qu'elle distribue, la société SORIN GROUP FRANCE soutient que cet arrêté a été pris en méconnaissance des règles de procédure fixées aux articles R. 165-10 et R. 165-12 du même code ; que ces moyens, qui sont tirés de la violation de dispositions applicables à la procédure d'élaboration de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] dont la confection relève d'une procédure différente fixée par les dispositions précitées de l'article R. 162-42-7, […]
[…] L'article R. 165-10 -1 n'interdit nullement qu'une inscription soit renouvelée avant l'échéance. […] Cette formule 9 ne vise à notre avis que les cas où la décision de l'administration doit être notifiée à un fabricant ou à un distributeur déterminé en vertu des articles R. 165 -8 et R. 165-10 du code de la sécurité sociale , […] d'un refus de renouvellement d'inscription ou d'une radiation 10 . […] C'est la raison pour laquelle l'article R. 165-10 -1 prévoit qu'un 5 L'article R. 165 […]
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