Entrée en vigueur le 28 août 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-1090 du 25 août 2020 - art. 1
I.-Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé.
La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit à l'initiative du comité économique des produits de santé, soit à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé ou de l'économie ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
II.-Lorsque la demande émane du fabricant ou du distributeur, celui-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au comité économique des produits de santé qui en accuse réception.
La décision relative à la modification du tarif ou du prix doit être prise et notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité économique des produits de santé. Le tarif ou le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai.
Si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le comité économique des produits de santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.
A l'expiration des délais précités, si aucune décision n'a été notifiée au fabricant ou au distributeur, la modification du tarif ou du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis au Journal officiel.
III.-Lorsque la modification du tarif ou du prix est effectuée à l'initiative du comité économique des produits de santé ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, les fabricants ou les distributeurs des produits ou des prestations en sont informés par une notification, adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité dans les vingt jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis. Dans ce cas, l'audition a lieu à une date fixée par le comité, au plus tard trente-cinq jours après la réception de la demande.
IV.-Les remises fixées en application du II de l'article L. 165-4 peuvent être modifiées, pour un motif d'intérêt général, par convention ou par décision du Comité économique des produits de santé. Cette modification peut intervenir soit à la demande des fabricants ou des distributeurs concernés, soit à l'initiative du Comité économique des produits de santé ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Lorsque la demande de modification émane d'un fabricant ou d'un distributeur, celui-ci adresse sa demande, accompagnée le cas échéant d'un dossier comportant les informations nécessaires, au Comité économique des produits de santé.
Lorsque la modification intervient à l'initiative du Comité économique des produits de santé ou des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, les fabricants ou les distributeurs en sont informés par une notification adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Les fabricants, les distributeurs, ou l'organisation les représentant dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3, peuvent présenter des observations écrites dans un délai de vingt jours suivant la réception ou la publication de cette information ou demander, dans les huit jours suivant cette même réception ou publication, à être entendus par le Comité économique des produits de santé. En cas de demande d'audition, cette audition dont la date est fixée par le comité intervient dans un délai maximal de 45 jours suivant la réception de la demande par le comité.
Le fabricant ou le distributeur est tenu de transmettre au Comité les éléments nécessaires au calcul de la remise que le Comité lui demande.
Vous aviez écarté l'applicabilité de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux actes réglementaires dans une décision du 1er juin 2016, Association Arrête ton char, n° 390956, aux Tables, […] Selon l'article R. 165-15 du CSS, lorsque la modification des prix et tarif est effectuée « à l'initiative » du CEPS, celui-ci doit publier un avis en ce sens, afin que les fabricants et distributeurs puissent présenter leurs observations dans les trente jours. Il s'agit d'amorcer un dialogue avec les professionnels. […] Selon l'article L. 165-2 du CSS, […]
Lire la suite…L'article R. 165-15 du code de la securite sociale dispose que les organismes d'assurance maladie prennent en charge les frais de deplacement exposes par l'assure pour se rendre a la consultation medicale d'appareillage ou chez le fournisseur. Aux termes de la convention obligatoire passee entre les organismes d'assurance maladie et les fournisseurs de grand appareillage, il est simplement indique que ceux-ci ne doivent pas provoquer d'autres deplacements que ceux qui sont strictement necessaires pour la bonne execution de l'appareillage.
Lire la suite…[…] Attendu que, pour accueillir la demande de M. X…, victime d'un accident du travail au pied droit, visant à obtenir la prise en charge d'une paire de chaussures orthopédiques, la décision attaquée énonce essentiellement qu'il s'agit là de « l'appareil convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle » de M. X…, au sens de l'article R. 165-15 du Code de la sécurité sociale;
[…] de nature à remettre en cause l'équilibre et le bien-fondé de la clause « prix volume », les dispositions combinées des articles L. 162-17-4 et R. 165-15 du code de la sécurité sociale faisaient obligation au CEPS d'entamer une négociation ou de mettre à jour la clause de remise ; […] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale après avis du 25 septembre 2012 de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS). […] la commission a, en application du 8° de l'article R. 165-11 du code de la sécurité sociale, […] Par deux courriers des 15 et 22 juillet 2020, […] l'entreprise sera redevable d'une remise (R) calculée comme suit :
[…] ce dispositif a été inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165 -1 du code de la sécurité sociale . […] cette inscription a été renouvelée jusqu'au 15 juin 2025 et une convention a été conclue le 29 mai 2020 entre le Comité économique des produits de santé et la société Ost-développement pour la fixation des tarifs de responsabilité et prix limites de vente au public de ces produits. […] l'article R. 165 -16 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions portant refus de modification du […]
Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), […] après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. […] Cette obligation a depuis été codifiée à l'article R. 163-14 du CSS pour les médicaments et à l'article R. 165-16 pour les produits de santé. […] le III de l'article R. 165-15 du CSS disposant que le fabricant et les distributeurs peuvent « présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité dans les vingt jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis ». […] Son article 98 a ainsi modifié l'article L. 164-16-4 relatif à la fixation du prix des médicaments mais aussi dans le même mouvement et de façon quasiment identique, […]
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