Article R165-21 du Code de la sécurité sociale.
Article R165-20
Article R165-22

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 2

A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, ou du collège de la Haute Autorité de santé la commission donne un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 ainsi qu'aux activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52.

La saisine des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission.

Lorsque la commission le juge nécessaire, elle peut demander à l'entreprise de fournir des données dans le cadre de cette demande d'avis. Dans ce cas, l'entreprise dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour fournir ces données et l'instruction du dossier par la commission est suspendue pour cette même durée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1

1Professions De Santé - Orthoprothésistes - Statut
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 juin 2003

Les articles 19, 20 et 21 du décret du 8 mai 1981, les articles R. 165-19, R. 165-20 et R. 165-21 du code de la sécurité sociale, prévoyaient que la prise en charge des prothèses oculaires, des chaussures orthopédiques et des fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse était subordonnée, d'une part à l'agrément du fournisseur justifiant d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté ou de sa compétence professionnelle, d'autre part à l'adhésion du fournisseur à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à délivrer des appareils

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Décisions8

1Décision du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège

[…] Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale, […] ― de préparer les délibérations du collège en donnant, à la demande de celui-ci, tout avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 du CSS (art.R. 165-21 du CSS)

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2HAS, décision n° 2019.0030/DC/SJ du 20 février 2019 du collège de la Haute Autorité de santé modifiant le règlement intérieur du collège

[…] Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 161-37 et suivants ; […] I-2.4. – Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art. R. 161-78 du CSS). […] 2. La commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) exerce les missions définies aux articles L. 165-1, L. 165-11, R. 165-11, R. 165-11-1, R. 165-13, R. 165-21, R. 165-22, R. 165-25 du CSS, notamment :

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3Décision n° 2010.07.024/MJ du 21 juillet 2010 du collège de la Haute Autorité de santé portant modification du règlement intérieur du collège

[…] Vu le décret n° 2009-1088 du 2 septembre 2009 relatif aux commissions mentionnées aux articles R. 5212-7 du code de la santé publique et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; […] ― toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 du CSS (art. R. 165-21 du CSS) ; […] Fait à Saint-Denis, le 21 juillet 2010.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).