Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 39 () JORF 22 juin 2001
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de l'agriculture et des anciens combattants fixe les modalités d'organisation de la consultation médicale d'appareillage.
L'examen porte sur les besoins de l'intéressé, qui est conseillé dans le choix de l'appareil, et il aboutit à l'établissement du bon de commande. Celui-ci vaut acceptation de la demande lorsque l'entente préalable est nécessaire.
Le renouvellement d'un appareil est pris en charge sur prescription médicale.
Toutefois, le renouvellement des appareils destinés aux enfants de moins de dix-huit ans qui n'a pas été prescrit par l'un des médecins mentionnés ci-dessus ainsi que le renouvellement des appareils, demandé avant l'expiration de leur durée normale d'usage lorsqu'elle a été fixée par l'arrêté d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1, sont soumis à la consultation médicale d'appareillage.
En effet, l'article R. 165-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prescription d'appareillage par un médecin généraliste, le passage de l'assuré devant une consultation d'appareillage pour l'établissement de l'accord de prise en charge. Pour pallier la disparition des centres d'appareillage, le décret du 24 mars 2010 modifie les conditions de prescription et précise que les premières prescriptions doivent échoir aux médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, en orthopédie ou en rhumatologie.
Lire la suite…En effet, l'article R. 165-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prescription d'appareillage par un médecin généraliste, le passage de l'assuré devant une consultation d'appareillage pour l'établissement de l'accord de prise en charge. Pour pallier la disparition des centres d'appareillage, le décret du 24 mars 2010 modifie les conditions d'attribution et précise que les premières attributions d'appareillage doivent être prescrites par un médecin spécialiste en orthopédie.
Lire la suite…[…] d'appareillage, réclament des devis dans le cadre d'ententes préalables (articles R. 165-23 et R. 165-26 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale). […] LA QUALIFICATION DES PRATIQUES EN L'ESPÈCE a) Sur la fournitures d'orthoprothèses inscrites à la LPPR aux patients non hospitalisés 56. L'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, inséré par la loi du 30 juillet 1987 et modifié par la loi du 13 août 2004, prévoit que les ministres chargés de l'économie, […] Les conditions de la prise en charge des produits sont précisées par l'article L. 165-1, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, […] que ces conditions d'application sont fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-30 du même code ; […] que l'article R. 162-42-7 du même code dispose : « La liste des spécialités pharmaceutiques et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur recommandation du conseil de l'hospitalisation » ;
[…] d'appareillage, réclament des devis dans le cadre d'ententes préalables (articles R. […] R. […]. 165-30 du code de la sécurité sociale). Enfin, la demande de grand appareillage s'exprime notamment dans le cadre de marchés publics des hôpitaux qui lancent des appels d'offres où les prix sont libres. […] 27. Le 30 avril 2002, la société Proteor adresse à l'UFOP le courrier des hôpitaux de Toulouse indiquant que la société Z avait proposé un taux de remise de 12 %. L'UFOP écrit […] Protéor 0 % Lot 3 Bouillat-Terrier 0 % mini 165 000 maxi 660 000 Bresse Orthopédie 0 %
En effet, l'article R. 165-30 du code de la sécurité sociale prévoyait, en cas de prescription d'appareillage par un médecin généraliste, le passage de l'assuré devant une consultation d'appareillage pour l'établissement de l'accord de prise en charge. Pour pallier la disparition des centres d'appareillage, le décret du 24 mars 2010 modifie les conditions de prescription et précise que les premières prescriptions doivent échoir aux médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, en orthopédie ou en rhumatologie.
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