Article R166-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 17 mars 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-307 du 16 mars 2006 - art. 3 () JORF 17 mars 2006

Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-29-1 et L. 162-30, les praticiens conseils mentionnés à l'article R. 166-8 ont librement accès à tout établissement, service ou institution sanitaire ou médico-sociale recevant des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel.
Tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale.
Les praticiens conseils peuvent procéder à tout moment à l'examen des assurés et de leurs ayants droit. Les praticiens de l'établissement, du service ou de l'institution assistent à ces examens à leur demande ou à celle des praticiens conseils.
Entrée en vigueur le 17 mars 2006

Commentaires2

1Faut-il un agrément et une assermentation pour les médecins-conseils au titre de l’exercice de leur mission de contrôle des professionnels de santé ?
Blog sanitaire et social Landot & associés · 15 février 2020

Le Conseil d'Etat vient de poser qu'il résulte de la combinaison du IV de l'article L. 315-1, du III de l'article R. 315-1, des articles R. 315-2, R. 315-1-1 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale (CSS) que l'exigence d'agrément et d'assermentation prévue par ce dernier article ne s'applique pas aux médecins-conseils pour l'exercice, […] des chirurgiens-dentistes conseils et des pharmaciens-conseils. […] Aux termes du deuxième alinéa de ce même III de l'article R. 315-1 : » Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier « , soit les articles R. 166-1 à R. 166-8.

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2Le contrôle de la tarification des établissements de santé - Droit de la sécurité sociale | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 13 mai 2014
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Décisions51

[…] Vu le code de la sécurité sociale ; […] Aux termes du deuxième alinéa de ce même III de l'article R. 315-1 : « Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier », soit les articles R. 166-1 à R. 166-8. L'article R. 315-1-1, en particulier, dispose que : « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 2012, 10-28.767, InéditRejet

[…] 1°/ qu'une action en répétition de l'indu ne peut être exercée par une caisse d'assurance maladie à l'encontre d'un professionnel de santé que dans les hypothèses, visées par l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, […] qu'en vertu de l'article R.166-2 du code de la sécurité sociale, […] enfin, que le dernier alinéa de l'article R. 166-1 du code de la sécurité sociale, […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 166-2 du Code de la sécurité sociale, […] le dernier alinéa de l'article R.166-1 offre au médecin conseil une simple faculté et ce n'est que s'il y procède que le patricien peut demander à y assister ; […] que selon l'article R.710-2-1 du Code de la santé publique, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1998, 96-22.330, InéditRejet

[…] qu'en estimant que la seule mention de l'extraction de quatre dents de sagesse incluses était suffisante, au regard du contrôle de pure forme de la caisse, le Tribunal a violé les articles L.133- 4, L.315-1, R.166-1 et R.315-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

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