Entrée en vigueur le 24 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
Les versements provisionnels dus par les entreprises exploitant ou distribuant des spécialités, dispositifs médicaux et prestations associées pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie qui, en application du I ou du II des articles L. 162-18 et L. 165-4, ont conclu une convention prévoyant le versement de remises sont ajustés ou supprimés dans les situations suivantes :
1° En cas de fusion ou d'absorption entre plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article :
- au titre de l'année civile de la fusion ou d'absorption, la nouvelle entité issue de la fusion ou l'entité absorbante acquitte des versements provisionnels dont les montants sont égaux à la somme de ceux des versements provisionnels qui auraient été dus par chacune des entreprises impliquées ;
- au titre des deux années suivantes, les versements provisionnels acquittés par la nouvelle entité ou l'entité absorbante sont calculés par référence à la somme des montants des remises dues par les entreprises impliquées, respectivement au titre de l'année précédant la fusion ou l'absorption et de l'année de cette opération, à laquelle est appliqué un taux de 95 %.
L'entité fusionnée ou absorbante fait parvenir sans délai au Comité économique des produits de santé les éléments justifiant de cette fusion ou absorption ;
2° En cas de scission d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article :
- l'ensemble des versements provisionnels dus au titre du reste de l'année civile de la scission sont acquittés par l'une des entreprises issues de la scission que celles-ci désignent d'un commun accord ;
- les entreprises issues de la scission transmettent au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 1er décembre de l'année de la scission et de l'année suivante, le montant estimé des remises conventionnelles qu'elles estiment dû au titre de l'année à venir, ainsi que les éléments justifiant cette estimation. Le Comité dispose du délai courant jusqu'au 31 décembre de l'année pour s'opposer le cas échéant à ces estimations en fixant les montants, autres, sur lesquels seront appelés, au taux de 95 %, les versements provisionnels à acquitter par chacune des entités ;
3° Lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article cesse toute activité de commercialisation de spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de remises conventionnelles et après que l'entreprise a fait parvenir au Comité économique des produits de santé les éléments justifiant de cette cessation :
- les versements provisionnels cessent d'être dus à compter de la première échéance de versement trimestriel suivant la date de la déclaration de la cessation effective d'activité ;
- aucun versement provisionnel n'est dû au titre des deux années civiles suivantes ;
4° En cas de transfert d'exploitation ou de distribution de spécialités, dispositifs médicaux et prestations associées faisant l'objet de remises conventionnelles :
- les montants des versements provisionnels à acquitter au titre de l'année de transfert demeurent inchangés ;
- les entreprises concernées transmettent au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 1er décembre de l'année du transfert et de l'année suivante, le montant estimé des remises conventionnelles qu'elles estiment dû au titre de l'année à venir, ainsi que les éléments justifiant cette estimation. Le Comité dispose du délai courant jusqu'au 31 décembre de l'année pour s'opposer le cas échéant à cette estimation en fixant les montants sur lesquels seront appelés, au taux de 95 %, les versements provisionnels à acquitter par chacune des entités ;
5° Lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article, qui n'est pas placée dans une situation mentionnée aux 1° à 4°, exploite, distribue ou procède à l'importation parallèle pour la première fois de spécialités, dispositifs médicaux et prestations associées faisant l'objet de remises conventionnelles :
- aucun versement provisionnel n'est dû au titre de cette première année civile ;
- l'entreprise concernée transmet au Comité économique des produits de santé, au plus tard le 1er décembre des deux années suivantes, le montant estimé des remises conventionnelles qu'elle estime dû au titre de l'année à venir, ainsi que les éléments justifiant cette estimation. Le Comité dispose du délai courant jusqu'au 31 décembre de l'année pour s'opposer le cas échéant à cette estimation en fixant le montant sur lequel seront appelés, au taux de 95 %, les versements provisionnels à acquitter par l'entreprise.
[…] 2°/ que la répétition de l'indu suppose la démonstration d'un paiement indu c'est à dire qui a été fait sans cause ; […] la cour d'appel a violé l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et les articles 1235 et 1376 du code civil ; […] qu'en vertu de l'article R.166-2 du code de la sécurité sociale, […] enfin, que le dernier alinéa de l'article R. 166-1 du code de la sécurité sociale, […] AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 166-2 du Code de la sécurité sociale, […] le dernier alinéa de l'article R.166-1 offre au médecin conseil une simple faculté et ce n'est que s'il y procède que le patricien peut demander à y assister ; […] que selon l'article R.710-2-1 du Code de la santé publique, […]
[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 16 octobre 1990), d'avoir accordé à M me X… le remboursement d'un supplément pour chambre particulière lors d'un séjour effectué du 11 janvier au 16 février 1988 dans une maison de repos, en l'absence d'accord du contrôle médical, violant ainsi les articles R. 162-30 et R. 166-2 du Code de la sécurité sociale ;
[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS HOSPITALIERS FORCE OUVRIERE n'est pas fondé à soutenir que les alinéas 1 et 4 de l'article 1 er du décret attaqué, devenus les alinéas 1 et 4 de l'article R. 166-1 du code de la sécurité sociale, sont entachés d'illégalité ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret attaqué, devenu le premier alinéa de l'article R. 166-2 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, […] Sur le moyen invoqué par la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS D'ASSISTANCE PRIVEE à l'encontre des alinéas 1 et 2 :