Entrée en vigueur le 24 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-395 du 22 mai 2026 - art. 1
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 166-2 peuvent solliciter avant le 1er décembre la fixation de montants de versements provisionnels à acquitter au titre de l'année à venir différant de ceux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 162-18 ou du II bis de l'article L. 165-4 dans toute situation, autre que celles prévues à l'article R. 166-2, susceptible d'entraîner un écart supérieur à un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale entre ces montants cumulés et celui des remises conventionnelles prévues aux I et II des articles L. 162-18 et L. 165-4 qu'elles estiment dû au titre de cette même année. Les entreprises concernées accompagnent leur demande de l'ensemble des éléments permettant de justifier l'écart dont elles sollicitent la prise en compte, notamment au regard de l'évolution du périmètre des spécialités, dispositifs médicaux et prestations associés exploités, distribués ou importés, des volumes prévisibles de leurs ventes ou des conditions économiques de nature à avoir un effet sur ces remises. Le Comité dispose d'un délai courant jusqu'au 31 décembre de l'année pour s'opposer le cas échéant à cette demande en fixant le montant sur lequel seront appelés, au taux de 95 %, les versements provisionnels à acquitter par l'entreprise.
[…] fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande par laquelle elle contestait le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de prendre en charge M. Y… au-delà du 30 mai 1981, date de son placement au centre de gériatrie, et par laquelle elle sollicitait une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L.141-4 du Code de la sécurité sociale, […] qu'à l'appui de cette contestation, Mme de X… était en droit de solliciter l'expertise médicale destinée à trancher le point litigieux à l'encontre de la Caisse et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R.162-2 et R.166-3 du Code de la sécurité sociale ;