Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 280
A la demande du greffier de la cour d'appel, le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée lui transmet le dossier de la procédure dans les meilleurs délais.
L'appel est instruit et jugé par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires des mineurs selon la procédure fixée à l'article L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire.
La cour statue dans le mois de la réception du dossier par arrêt motivé. Les audiences de la cour ne sont pas publiques et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de ses arrêts qu'avec l'autorisation du premier président.
L'arrêt est notifié dans les huit jours aux parties, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et, s'il y a lieu, au tuteur aux prestations sociales.
[…] RG N : 07 / 01722 […] — A R R E T- […] Les conditions posées aux articles L. 161-1 et suivants et R. 167-1, R. 167-6 et suivants du code de la sécurité sociale, et aux articles auxquels ces textes renvoient, sont réunies, et il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. […] Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale, et en dernier ressort,
[…] PAR CES MOTIFS La Cour, chambre spéciale des mineurs, statuant en chambre du conseil et en matière de tutelle aux prestations sociales des adultes, après en avoir délibéré, Vu les articles L 167-1 et suivants, R 167-6 et R 167-7 du Code de la sécurité sociale, Déclare l'appel recevable et bien fondé en la forme ; Au fond, et statuant à nouveau, CONFIRME LA DÉCISION ENTREPRISE. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties intéressées. Le Greffier,
[…] XXX de la décision rendue le 03 Mars 2006 par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance d'ANTONY, renouvelant pour une durée de trois ans avec effet rétroactif, à compter du 14 janvier 2006, la désignation de L'UDAF des HAUTS DE SEINE Vu les articles 797 et suivants, 950 et suivants du nouveau code de procédure civile, les articles L 167-1 et R. 167.7 du code de la sécurité sociale, Vu la communication de la procédure au ministère public ; Vu l'écrit faxé par l'UDAF des Hauts de Seine le 31 mai 2006 informant la Cour du décès de Monsieur Y X,