Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.
[…] À la suite du décret du 24 décembre 2002 modifiant l'article R434-3 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité prévu au 3 e alinéa de l'article L434-2 du code de sécurité sociale, permettant l'obtention d'une rente AT majorée au titre de la prestation assistance tierce personne, est passé de 100% à 80%. […] majoration qu'il estimait plus avantageuse, remplace celle qui lui était déjà servie par ce même régime au titre du risque vieillesse, la cour a violé l'article R172-2 du code de sécurité sociale. » […] En vertu des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu à condamnation à dépens.
[…] [Localité 2] […] L'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale précise : […] Si l'article R. 172-2 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa énonce que 'Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une autre législation, il ne perçoit que la fraction de la majoration prévue à l'article L. 355-1 qui excède cet avantage', le terme 'avantage' ne renvoie pas à l'APA.