Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Les avantages de vieillesse dus par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou le régime des personnes non salariées des professions agricoles aux assurés, aux conjoints survivants et aux orphelins d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre, des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 et du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 173-1, ce régime est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
Pour ces personnes l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale s'applique lors de la demande de liquidation de retraite ; leur pension de retraite se calcule alors au prorata du temps de cotisations dans chacune des caisses, les meilleures années des deux caisses. Hélas comme c'est souvent, voire toujours le cas, la prise en compte des cotisations de la première caisse qui correspond au début de la carrière professionnelle est moins conséquente que la deuxième qui correspond à une évolution normale de la carrière d'un salarié.
Lire la suite…Pour ces personnes l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale s'applique lors de la demande de liquidation de retraite. Leur pension de retraite se calcule alors au prorata du temps de cotisations dans chacune des caisses, les meilleures années des deux caisses. Hélas comme il s'est souvent, voire toujours le cas, la prise en compte des cotisations de la première caisse qui correspond au début de la carrière professionnelle est moins conséquente que la deuxième qui correspond à une évolution classique de la carrière d'un salarié.
Lire la suite…[…] — concernant les salaires perçus en 2010, l'article R 351-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension; de même l'article R 351-4 prévoit que les périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondis au chiffre immédiatement supérieur; […] B C X a été affilié ne figure pas au nombre des régimes visés par l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale permettant de proratiser le nombre d'années à prendre en compte pour le calcul du salaire moyen; […]
[…] Considérant que l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale, […] des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, (…) sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, […] qu'enfin, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 173-3 du même code prévoient que : « Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, […] postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance. / Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge » ;4. […]
[…] (n° , 4 pages) […] — que la hiérarchie des normes juridiques n'a pas été observée les lois -présentement les dispositions de l'article L 353-1 du Code de la sécurité sociale- s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires en découlant -présentement les dispositions de l'article R 173-4 du Code de la sécurité sociale. […] Considérant enfin ,que si l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale prescrit à l'assuré social de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, aucune sanction ni déchéance n'est édictée dans le cas où la demande n'emprunte pas cette forme ; que la demande reçue par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 30 août 2011 est donc régulière ;
régime (…) [et] effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. » La clé est dans l'articulation entre l'article D. 173-2, d'une part, et l'article R. 173-4, d'autre part. […] Mais la lettre de l'article pousse à appliquer ces paramètres à une matière première formée par l'ensemble des trimestres validables. […] Ajoutons pour finir – ce sera notre troisième argument en faveur de la subsidiarité - que la thèse de la fongibilité nous paraît finalement miroiter avec l'article D. 173-3 du code de la sécurité sociale.
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