Article R173-4 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.

Commentaires6

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°386081
Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

régime (…) [et] effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge. » La clé est dans l'articulation entre l'article D. 173-2, d'une part, et l'article R. 173-4, d'autre part. […] Mais la lettre de l'article pousse à appliquer ces paramètres à une matière première formée par l'ensemble des trimestres validables. […] Ajoutons pour finir – ce sera notre troisième argument en faveur de la subsidiarité - que la thèse de la fongibilité nous paraît finalement miroiter avec l'article D. 173-3 du code de la sécurité sociale.

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2Retraites : Généralités - Calcul Des Pensions
M. Gilles Savary · Questions parlementaires · 10 novembre 2015

Pour ces personnes l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale s'applique lors de la demande de liquidation de retraite ; leur pension de retraite se calcule alors au prorata du temps de cotisations dans chacune des caisses, les meilleures années des deux caisses. Hélas comme c'est souvent, voire toujours le cas, la prise en compte des cotisations de la première caisse qui correspond au début de la carrière professionnelle est moins conséquente que la deuxième qui correspond à une évolution normale de la carrière d'un salarié.

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3Retraites : Généralités - Calcul Des Pensions
M. Gilles Savary · Questions parlementaires · 3 novembre 2015

Pour ces personnes l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale s'applique lors de la demande de liquidation de retraite. Leur pension de retraite se calcule alors au prorata du temps de cotisations dans chacune des caisses, les meilleures années des deux caisses. Hélas comme il s'est souvent, voire toujours le cas, la prise en compte des cotisations de la première caisse qui correspond au début de la carrière professionnelle est moins conséquente que la deuxième qui correspond à une évolution classique de la carrière d'un salarié.

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Décisions25

1Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2013, n° 11/07883Confirmation

[…] — concernant les salaires perçus en 2010, l'article R 351-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension; de même l'article R 351-4 prévoit que les périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondis au chiffre immédiatement supérieur; […] B C X a été affilié ne figure pas au nombre des régimes visés par l'article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale permettant de proratiser le nombre d'années à prendre en compte pour le calcul du salaire moyen; […]

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2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 29 juin 2016, 386081Rejet

[…] Considérant que l'article R. 173-4 du code de la sécurité sociale, […] des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du présent chapitre, (…) sont déterminés à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article R. 351-27, […] qu'enfin, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 173-3 du même code prévoient que : « Chaque régime auquel l'assuré a été affilié supporte la charge de la prestation qui lui incombe, […] postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance. / Chaque régime effectue le service de la fraction des avantages dont il a la charge » ;4. […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 28 avril 2014, n° 13/09619Infirmation

[…] (n° , 4 pages) […] — que la hiérarchie des normes juridiques n'a pas été observée les lois -présentement les dispositions de l'article L 353-1 du Code de la sécurité sociale- s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires en découlant -présentement les dispositions de l'article R 173-4 du Code de la sécurité sociale. […] Considérant enfin ,que si l'article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale prescrit à l'assuré social de formuler sa demande de liquidation de droits à pension au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, aucune sanction ni déchéance n'est édictée dans le cas où la demande n'emprunte pas cette forme ; que la demande reçue par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 30 août 2011 est donc régulière ;

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