Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à la limite prévue à l'article L. 161-17-3, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 6° de l'article L. 351-8 ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.
Conditions générales d'application Article 1er Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés. […] Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés répondant aux conditions fixées par le décret du 9 février 2000, dès lors qu'ils répondent également aux conditions d'âge, […] Autres conditions Lors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, ou de l'article R. 351-45 du même code. […] Pendant la durée d'adhésion au dispositif, […]
Lire la suite…[…] -être salarié de l'entreprise de manière continue depuis au moins 5 ans avant son adhésion au dispositif ; -ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article […] R. 351-45 du même code ; -n'exercer aucune autre activité professionnelle ; […] ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du présent code, du I de l'article R. 322-7 du même code ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi (FNE). […] présent accord et justifier d'au moins 40 trimestres validés pour la retraite au sens des articles R. 351-3, […]
Lire la suite…[…] Conformément aux articles R.351-27 et R.351-29 du code de la sécurité sociale, le montant de la retraite des salariés de droit privé est égal à 50 % du salaire moyen revalorisé des 25 années les plus avantageuses, pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale, étant rappelé qu'en cas de cotisation pour une durée inférieure à celle requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein, le salaire moyen est calculé au prorata de la période de cotisation effective. […] 27/06/2014
[…] en prenant en compte le traitement de base du mois de juin 1999 et le nombre d'années d'activités à l'A.N.P.E au 30 juin 1999, conformément aux dispositions précitées de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 ; qu'il a, […] sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 1999, selon les dispositions des articles L. 35111 et R. 35125 et suivants du code de la sécurité sociale applicables à cette date ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 35129 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé selon les modalités définies par ces mêmes dispositions et qu'en vertu de l'article R. 35127 du même code, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 15 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 20 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] R. 351-27 du code de la sécurité sociale, et institué, […] codifié à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et aux articles précités du code de la sécurité sociale ; que le dispositif de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et celui de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, créés l'un et l'autre par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ont pour objet, […]
accord, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés ; 3. […] Ils ne devront pas, en outre : – réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code, […] – bénéficier : – d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif ; – d'une indemnisation au titre de la privation d'emploi en application de l'article L. 351-2 du code du travail ; […]
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