Article R173-17 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-109 du 24 février 1975 - art. 17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.

Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.

Le régime chargé de procéder à la comparaison prévue au premier alinéa, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires à l'application du deuxième alinéa et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 est :

a) Celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance ;

b) Lorsque les durées d'assurance les plus longues sont identiques, celui auquel l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu ;

c) Lorsque l'assuré décédé a été affilié en dernier lieu à au moins deux des régimes mentionnés au premier alinéa, celui auprès duquel le conjoint survivant a droit à la plus élevée des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque la pension de réversion relève des dispositions du III ter de l'article L. 173-1-2, pour la détermination du régime mentionné au troisième alinéa :

1° La durée d'assurance mentionnée au a du présent article est, au titre du régime compétent en application de l'article R. 173-4-4, celle mentionnée au I de l'article L. 173-1-2 ;

2° Lorsque le régime mentionné au b est l'un des régimes mentionnés au I de l'article L. 173-1-2, le régime compétent est celui déterminé en application de l'article R. 173-4-4 ;

3° Le droit à pension mentionné au c s'apprécie en comparant celui calculé en application du III ter de l'article L. 173-1-2 aux autres droits à pension.

Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du III ter de l'article L. 173-1-2, du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaires5


M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

La difficulté résidait alors dans l'interprétation des articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient ces limites.En effet, l'article D 355-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale stipulait que « pour l'application des articles L. 353-1, […] Or, la Cour de cassation a rejeté cette interprétation à plusieurs reprises, et encore récemment, en jugeant que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 précité ne s'appliquait qu'aux avantages personnels du conjoint survivant. […] L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 31 mai 2005

L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, prévoit en conséquence la mise en place, à compter du 1er juillet 2006, d'une coordination entre les régimes de base débiteurs d'une pension de réversion afin, notamment, de prendre en compte la question de l'égalité de traitement entre monoreversés et polyreversés. Toutefois, le nouveau dispositif, issu des décrets du 24 août 2004, a suscité inquiétudes et interrogations.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°s 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, prévoit en conséquence la mise en place, à compter du 1er juillet 2006, d'une coordination entre les régimes de base débiteurs d'une pension de réversion afin, notamment, de prendre en compte la question de l'égalité de traitement entre mono-reversés et poly-reversés. Toutefois, le nouveau dispositif, issu des décrets du 24 août 2004, a suscité inquiétudes et interrogations.

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Décisions10


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 12/12620
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs qu'en application de l'article R173-17 du code de la sécurité sociale 'Lorsque l'assuré a relevé de deux ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse […] les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de L353-1 ; […] lui seront versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu de L353-1 […]' ;

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 mars 2021, n° 19/05687
Infirmation

[…] La CARSAT fait valoir, à titre principal, que l'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits à réversion du conjoint survivant ne peuvent être examinés auprès d'un régime donné indépendamment des droits qui lui sont ouverts auprès des autres ; que le texte prévoit un interlocuteur unique chargé de recueillir auprès des autres régimes les informations nécessaires à la détermination du montant de la pension de réversion, ce qui peut nécessiter d'importants délais de traitement ; qu'en appliquant le délai de trois mois de l'article R. 353-1-1 aux situations dans lesquelles plusieurs pensions de réversion sont versées par différents organismes, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 février 2019, n° 16/08813
Infirmation

[…] qu'un contresens semble être fait par la partie adverse quant au contenu de la circulaire Cnav n°2006/37 du 08 juin 2006 ; que l'article R.173-17 du code de la sécurité sociale ne remet en aucun cas en cause les conditions de ressources attachées à la détermination du montant de la pension de réversion mais indique uniquement que les pensions de réversion servies par les régimes visés ne sont pas retenues dans les ressources pour la détermination du montant de la pension de réversion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la révision de la pension de réversion de M me Y fait suite à la connaissance tardive par la Caisse de sa retraite personnelle complémentaire.

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