Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1
Lors de l'admission en établissement, la personne âgée doit présenter sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1. A défaut et si les informations à disposition de l'établissement ne permettent pas d'identifier le résident dans le traitement prévu à l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles, une demande de prise en charge doit être adressée à l'organisme compétent par l'établissement.
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 133-4-4, L. 162-1-14, R. 174-15 et D. 174-2 à D.174-8 ; […] Pour assurer un suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement, l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes fournissent à leur caisse pivot deux séries de données.